Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mars 2026, n° 2600205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Menage, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis ou à la préfecture territorialement compétente de lui fixer un rendez-vous physique de renouvellement de certificat de résidence dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis ou à la préfecture territorialement compétente de modifier le code enregistré dans le logiciel AGDREF en application de l’article R. 142-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 pour l’enregistrer sous le bon fondement à savoir « profession commerciale, industrielle ou artisanale » selon les dispositions des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour, et d’autre part, qu’elle ne peut formuler de demande de renouvellement sur le bon fondement sans l’intervention des services préfectoraux ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors, d’une part, qu’elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour étant donné que son dossier est complet, et d’autre part, d’obtenir la rectification de l’erreur d’enregistrement de code AGDREF ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, Mme B… indique qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, seules restant à juger ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un courrier du 24 février 2026, convoqué Mme B… le 4 mai 2026 afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme B… à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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