Rejet 1 octobre 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2026, n° 2608120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2025, N° 2511830 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 2 avril 2026, Mme B… D…, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours à l’adresse qu’elle a déclarée (55 boulevard de Charonne, 75011), renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 25 mars 2025 ;
- les décisions de l’arrêté préfectoral en date du 25 mars 2025 sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait quant au sens de l’avis de la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis favorable à la délivrance du titre de séjour demandé ;
- elle est entachée d’une erreur quant à la justification de son activité professionnelle, et d’un défaut d’examen de son expérience professionnelle, de ses qualifications et de son domaine d’activité ;
- elle est entachée d’erreur de fait, de droit, de qualification juridique des faits ainsi que d’appréciation concernant la qualification des infractions reprochées ainsi que la caractérisation de la menace à l’ordre public, et elle a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du même code, et elle est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, et a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du même code ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Bouqiaux, pour Mme D…, qui rappelle l’ensemble des moyens des écritures, en particulier le défaut d’examen de sa situation, les erreurs de fait, ainsi que la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier, son expérience professionnelle depuis 2020, et son désir d’intégration avec sa maîtrise de la langue française ; en outre, la menace à l’ordre public retenue par le préfet de police n’est plus d’actualité, dès lors que Mme D… a exécuté sa peine dans de bonnes conditions, et que les faits de vol qu’elle a commis s’inscrivent dans un contexte de grande précarité ; s’agissant de l’assignation à résidence, celle-ci est disproportionnée en ce qu’elle est incompatible avec ses horaires de travail ;
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, de nationalité arménienne, née le 28 juillet 1966, déclare être entrée en France le 26 octobre 2010. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2511830 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par Mme D… contre ces décisions. La requérante a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Paris, par une requête enregistrée le 20 février 2026.
Par un arrêté du 10 mars 2026, le préfet de police de Paris l’a assignée à résidence à l’adresse déclarée par Mme D… (55 boulevard de Charonne – 75011), pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par le présent recours, Mme D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
Sur les moyens d’exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, dont Mme D… excipe l’illégalité, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il ressort en outre de leurs motifs que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D…. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de Mme D… et au vu des éléments d’information dont il disposait, le préfet de police aurait omis de vérifier le droit au séjour éventuel dont elle pouvait bénéficier. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen de la situation de l’intéressée, et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, le préfet de police de Paris a uniquement relevé que la commission du titre de séjour a été consultée le 12 mars 2025. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de police ne s’est nullement mépris sur le sens de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans le sens de l’avis de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… justifie d’une résidence habituelle en France depuis novembre 2010. Si la requérante soutient qu’elle démontre une intégration professionnelle de plus de dix années dans les métiers d’aide à la personne, elle ne le justifie pas en se bornant à produire, pour les années 2015 à 2024, essentiellement des bulletins de salaire et deux contrats de travail établis au nom de « Mme B… A… », sans qu’elle n’établisse la concordance, ni en outre des relevés bancaires depuis juillet 2024. En outre, les attestations produites à l’instance par ses divers employeurs et deux amies ainsi que la circonstance qu’elle ait suivi des cours de français en 2016 ne suffisent pas à établir l’existence de motifs d’exceptionnels et de considérations humanitaires justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle ne conteste pas ne pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses deux enfants majeurs. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour de Mme D… en France, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. En outre, le préfet de police de Paris a estimé que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public. En effet, Mme D… a été condamnée le 14 février 2011 par le tribunal correctionnel de Troyes à 4 mois de prison avec sursis pour des faits de vol en réunion, le sursis ayant été révoqué de plein droit, le 23 novembre 2011 par le tribunal correctionnel d’Amiens à un an de prison pour des faits de vol commis en état de récidive et le 19 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison et 1000 euros d’amende pour vol en réunion et recel de bien provenant d’un vol en état de récidive. Ces condamnations, dont les peines ont été exécutées par Mme D…, correspondant en outre à des faits anciens, ne permettent pas de caractériser une menace pour l’ordre public. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris les mêmes décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1, L. 432-1, L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, la requérante n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision de refus de séjour que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
Par suite, les moyens tirés de l’exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence en litige :
En premier lieu, la décision d’assignation à résidence en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ».
Ainsi qu’il a été dit, Mme D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du préfet de police de Paris en date du 25 mars 2025, et le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Si Mme D… soutient que les obligations de pointage de 10 à 11h les mercredi et samedi au commissariat du 11e arrondissement sont incompatibles avec activité professionnelle en particulier son emploi pour Mme C… dans le Val-de-Marne, elle n’établit pas. Du reste, la requérante ne démontre pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Ainsi, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies, ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours à l’adresse qu’elle a déclarée (55 boulevard de Charonne, 75011), renouvelable deux fois. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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