Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 févr. 2026, n° 2600351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal de procéder à la réouverture de son dossier d’acquisition de la nationalité française, à la suite de la décision de classement sans suite prise par le préfet de la Côte-d’Or le 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de procéder à la réouverture de son dossier d’acquisition de la nationalité française, à la suite de la décision de classement sans suite prise par le préfet de la Côte-d’Or le 26 décembre 2025. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et de se substituer à l’administration en intervenant dans l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française.
Dès lors, la requête de M. A…, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 3 février 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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