Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 mars 2025, n° 2200256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200256 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, Mme E C, Mme A C épouse H, Mme D C et Mme F B, représentées par Me Medina, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC006 104 20 H 0039 du 22 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a accordé un permis de construire au profit de la SCI Casa Jameela en vue de la réalisation de travaux de déminéralisation des abords de la villa Ghidalia et d’extension vitrée de la maison annexe, sur des parcelles de terrain cadastrées section AO n° 178, n° 179, n° 184, n° 187, n° 560 et n° 561 sis au 16 avenue Le Corbusier à Roquebrune-Cap-Martin, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux dirigé à l’encontre dudit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 3 000 euros, à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2022 et le 24 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) Casa Jameela, représentée par Me Lefort, conclut :
— au rejet de la requête pour irrecevabilité et subsidiairement à son rejet au fond ;
— et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Roquebrune Cap-Martin (06190), représentée par Me Jacquemin conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire au rejet de requête au fond ;
— et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérantes de la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, les consorts G ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, la commune de Roquebrune-Cap-Martin a déclaré accepter le désistement des consorts G et renoncer, pour sa part, à toute réclamation présentée au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
2.Par la présente requête, Mme C demandait initialement au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC006 104 20 H 0039 du 22 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin a accordé un permis de construire au profit de la SCI Casa Jameela en_vue de la réalisation de travaux de déminéralisation des abords de la villa Ghidalia et d’extension vitrée de la maison annexe, sur un terrain sis au 16 avenue Le Corbusier à Roquebrune-Cap-Martin ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux dirigé à l’encontre dudit arrêté. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, les consorts G, qui ont indiqué avoir conclu un protocole d’accord avec la pétitionnaire, la SCI Casa Jameela, ont déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement qui est pur et simple a, en outre, été expressément accepté par la commune de Roquebrune Cap-Martin. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Casa Jameela au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts G.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Casa Jameela présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à Mme A C épouse H, à Mme D C, à Mme F B, à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et à la société civile immobilière Casa Jameela.
Fait à Nice, le 24 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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