Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 18 avr. 2025, n° 2403931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Schoukroun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle l’ambassadeur de France à Maurice a refusé de procéder au renouvellement de son passeport ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui renouveler son passeport dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 dès lors qu’il avait droit au renouvellement de son passeport ;
elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, garantie notamment par la Constitution, l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi qu’au droit à la vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution, et notamment son préambule ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Rezard, rapporteur,
et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé le 11 août 2023 le renouvellement de son passeport auprès de la section consulaire de l’ambassade de France à Maurice. Par une décision du 30 août 2023, l’ambassadeur de France à Maurice a rejeté sa demande. M. B… en demande l’annulation.
En premier lieu, aux termes du I de l’article 5-1 du décret du 30 décembre 2005 :
« En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De son passeport (…), valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française (…) » Aux termes de l’article 8 du décret du 28 octobre 2016 : « Pour l’instruction des demandes de carte nationalité d’identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu’aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s’oppose à sa délivrance (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si pour l’examen de la demande de renouvellement d’un passeport ayant expiré depuis moins de cinq ans, la seule pièce qu’il appartient au demandeur de produire à l’appui de sa demande est ce passeport, il appartient néanmoins à l’autorité administrative de rejeter sa demande lorsqu’une décision judiciaire ou une circonstance particulière s’oppose à la délivrance du document de voyage sollicité.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par le fait que les motifs d’inscription de M. B… au sein du fichier des personnes recherchées (FPR) s’opposent au renouvellement de son passeport. Contrairement à ce que soutient le requérant, un tel motif, qui est prévu par les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 28 octobre 2016, n’est pas entaché d’erreur droit. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé.
En deuxième lieu, la liberté d’aller et venir n’est pas limitée au territoire national, mais comporte également pour les ressortissants français le droit de quitter le territoire français et d’y revenir. Ce droit est reconnu par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789 et est confirmé notamment par le paragraphe 2 de l’article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aux termes du paragraphe 3 du même article, l’exercice de ce droit « ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (…) à la sûreté publique (…), à la prévention des infractions pénales (…) ». Il résulte de ces stipulations que les mots « prévues par la loi » doivent s’entendre des conditions prévues par des textes généraux pris en conformité avec les dispositions constitutionnelles.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est signalé au FPR au motif qu’il se trouve sous le coup d’un mandat de dépôt ou d’arrêt à l’audience ou d’un mandat du juge d’instruction en exécution d’une condamnation pénale prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 10 janvier 2018. Il suit de là que la restriction à l’exercice de sa liberté d’aller et venir, qui est prévue par les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 28 octobre 2016, est nécessaire à la sûreté publique et à la prévention des infractions pénales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 4 la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi, en tout état de cause, que des dispositions de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être écartés comme étant infondés. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’il sera possible au requérant, comme le lui a assuré le ministre de l’Europe et des affaires étrangères en défense, de regagner le territoire français sous couvert d’un laissez-passer consulaire.
En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, étant donné que son fils étudie au Canada, et le met dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, il n’apporte pas d’élément de nature à le justifier en l’absence notamment d’indication sur le caractère régulier de ses relations avec son fils ou sur la nature de cette activité à Maurice. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent dès lors être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée à l’ambassadeur de France à Maurice.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Eau potable ·
- Parcelle ·
- Annulation
- Voirie ·
- Recette ·
- Service public ·
- Commune ·
- Contribution financière ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Parc de stationnement ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Infraction routière ·
- Permis de conduire ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Acte ·
- Délivrance ·
- Civil ·
- État
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Recours contentieux ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stockage ·
- Construction ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Légalité externe ·
- Eaux ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Liberté de circulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Naturalisation ·
- Devoirs du citoyen ·
- Histoire ·
- Culture ·
- Communauté française ·
- Laïcité ·
- Connaissance ·
- Charte ·
- Décret ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Ressort ·
- Victime de guerre ·
- Livre ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Terme
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Police ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Frais de justice ·
- Départ volontaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.