Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2304229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 octobre 2023, N° 2302067 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
est entaché d’incompétence ;
est entaché d’une erreur de fait et d’une méconnaissance de la chose jugée par le tribunal administratif de Toulon dans sa décision du 26 octobre 2023 dès lors qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de son enfant ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2024 et le 17 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués et invoque une substitution de motifs tenant à l’existence d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon et d’une menace pour l’ordre public.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n°2302067 du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
et les observations de Me Fennech, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1993, déclare être entré en France en 2011 et ne plus avoir quitté le territoire français. Suite à la naissance de son enfant, l’intéressé avait déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Mais, par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n°2302067 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a notamment annulé cet arrêté au motif que la contribution et l’entretien de l’enfant était établie et a enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de M. A…. Après réexamen de sa demande, par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet du Var a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. A… au motif, en particulier, qu’il ne produit aucune preuve probante quant à sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 28 novembre 2023 est signé par M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture, pour le préfet et par délégation. Le préfet du Var produit à l’instance l’arrêté préfectoral n°2023/47/MCI du 21 août 2023, portant délégation de signature à M. Lucien Giudicelli, qui indique à son article 2 : « Sans préjudice des dispositions de l’article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 susvisé relatif aux compétences du secrétaire général de la préfecture en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, délégation de signature est donnée à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, à l’effet de signer : – tous actes, décisions, recours juridictionnels, saisines juridictionnelles, notamment en matière de police des étrangers (…) ». Par ailleurs, le préfet du Var apporte la preuve que cet arrêté de délégation a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°156 du 21 août 2023 et était donc opposable au moment de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent pour signer cette décision. Ce premier moyen doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, dans son jugement précité du 26 octobre 2023, devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 31 mai 2023 en relevant notamment que M. A… produisait la preuve de l’éducation et de l’entretien de son enfant et, qu’ainsi, le préfet du Var avait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce jugement, ainsi que les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée. Dans l’arrêté du 28 novembre 2023, le préfet du Var s’est notamment fondé sur la circonstance, déjà examinée par le précédent jugement, que M. A… ne produit aucune preuve probante quant à sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Dès lors, le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Var soutient qu’au regard des différentes condamnations, M. A… représente une menace à l’ordre public. Le préfet du Var doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif de la décision attaquée.
Le préfet du Var fait valoir ainsi que M. A… a été condamné depuis le 17 juin 2013, « à plusieurs reprises pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, rébellion, refus par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique » et que, « le 23 mai 2016, le requérant fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire par le tribunal correctionnel de Toulon ».
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces versées au dossier, en particulier du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A…, que l’intéressé a été condamné le 17 juin 2013, par le tribunal correctionnel de Toulon, à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et rébellion, le 27 août 2014, par le tribunal correctionnel de Toulon, à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, le 23 mai 2016, par le tribunal correctionnel de Toulon, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisée de stupéfiants (récidive), détention non autorisée de stupéfiants (récidive) et offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive), le 9 avril 2018, par le tribunal correctionnel de Toulon, à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, détention non autorisée de stupéfiants (récidive), acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive), le 22 octobre 2018, par le tribunal correctionnel de Nîmes, à une peine de 6 mois d’emprisonnement, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace d’un crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le 16 mars 2020, par le tribunal correctionnel de Toulon, à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire (récidive). Par ailleurs, il ressort de la fiche pénale que M. A… a été condamné de nouveau par le tribunal correctionnel de Toulon, le 16 mars 2021, à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, puis, le 29 juillet 2022, par le tribunal correctionnel de Toulon, à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Compte tenu de la gravité, de la récurrence et du caractère récent de derniers faits, le préfet du Var est fondé à opposer l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… vivait en concubinage avec une ressortissante française, relation dont est né un enfant le 20 février 2020 sur le territoire français, et qu’il exerce une activité professionnelle au sein de la société de son frère. Toutefois, la multitude des condamnations pénales révèle des comportements qui constituent par leur répétition et leur gravité, une menace à l’ordre public suffisante pour justifier la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en dépit de l’insertion sociale, professionnelle et familiale dont l’intéressé justifie. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au but dans laquelle elle a été prise, ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Ce motif tiré de la menace pour l’ordre public est de nature à fonder légalement la décision litigieuse portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet du Var aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. La substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par le préfet.
Aux termes enfin de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard aux motifs énoncés aux points précédents, que le préfet ait méconnu les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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