Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 juin 2025, n° 2501490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2025, par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de se reconnaître compétent pour examiner sa demande, de réexaminer sa situation, et de lui accorder un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation d’exercice d’une activité professionnelle dans l’attente de la décision prise à l’issue du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à la nécessité pour lui de se déplacer quotidiennement entre Reims et Torcy et à la circonstance qu’il bénéficiait jusqu’à très récemment d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour qui n’a pas été renouvelé du fait de l’adoption de la décision attaquée ;
— la légalité de la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux ;
— le préfet a commis une erreur de fait et d’appréciation dans le cadre de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa résidence est à Reims ;
— à supposer même qu’il ait été territorialement incompétent, pesait sur lui une obligation de transmission par application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’était pas territorialement compétent pour délivrer le titre sollicité ;
— il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2501491, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 à 9 heures 30, tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, demande en outre que le mémoire en défense soit écarté des débats et qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de saisir la commission du titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision attaquée, et insiste notamment sur l’obligation de transmission pesant en tout état de cause sur le préfet de la Marne par application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. M. B, né en 1982, de nationalité nigériane, a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Marne en 2023. Par une décision du 19 mars 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, en se fondant sur la circonstance que le domicile de l’intéressé ne se situant pas dans la Marne, il n’est pas territorialement compétent pour traiter d’une telle demande. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 19 mars 2025.
Sur la demande tendant à ce que le mémoire en défense soit écarté des débats :
3. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l’activité des administrations civiles de l’Etat dans le département ou la région, () ».
4. Par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire du mémoire en défense, " à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des procédures relatives à la rétention et à l’éloignement des étrangers, à l’exception : / 1. des réquisitions de la force armée ; / 2. des arrêtés de conflits ; / 3. des compétences déléguées à un autre Sous-Préfet ; / 4. des compétences déléguées au Secrétariat Général Commun Départemental. ". Eu égard à une telle délégation de signature, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le mémoire en défense présenté dans le cadre de la présente instance.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. / () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; / () ".
6. Si le préfet de la Marne fait valoir qu’il n’était pas territorialement compétent pour délivrer le titre sollicité, une telle circonstance est en elle-même sans incidence sur la recevabilité de la requête. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n’apparaît pas, au vu de l’adresse indiquée dans la demande et au stade de l’examen de la compétence de la juridiction, que cette requête ne relèverait pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. B soutenant qu’il réside à Reims. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Pour justifier de l’urgence, M. B met en avant l’incidence de la décision de refus de titre en litige sur sa situation, dès lors qu’il a signé un contrat à durée indéterminée le 28 novembre 2024, que l’exercice de son activité professionnelle actuelle nécessite des déplacements quotidiens, et qu’il avait bénéficié jusqu’à présent, depuis le 27 janvier 2020, d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour qui venait d’expirer le 26 janvier 2025 et dont il espérait le renouvellement. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9 Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
10. Le moyen tiré de l’erreur de droit, pour le préfet de la Marne, à avoir directement rejeté pour incompétence territoriale la demande de titre de séjour dont il était saisi alors qu’existait une obligation de transmission de cette demande par application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli. Par suite, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2025, par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
13. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour qui n’a pas à autoriser l’exercice d’une activité professionnelle, l’admission exceptionnelle au séjour ici sollicitée par M. B n’étant pas au nombre des titres envisagés par l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 mars 2025, par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur, et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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