Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 2 juil. 2025, n° 2400187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier 2024 et 2 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Dehan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite du ministre de l’intérieur sur son recours gracieux, ensemble les décisions non datées et non notifiées prononçant les pertes de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 24, 28 et 29 avril 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer les points y afférent sur son permis de conduire et de procéder à la restitution de son permis de conduire initial ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les infractions constatées ne sont pas établies dès lors qu’un jugement a annulé les titres exécutoires des infractions.
Par deux mémoires enregistrés le 22 mai 2025 et le 11 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a obtenu un nouveau permis de conduire et qu’il se trouve dans l’impossibilité de supprimer les mentions relatives à la décision 48 SI litigieuse sans supprimer également les mentions relatives au nouveau permis obtenu. En outre, il a restitué à l’intéressée son permis de conduire initial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI », le ministre de l’intérieur a notifié à Mme A le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’elle avait perdu le droit de conduire. Mme A demande l’annulation des décisions non datées et non notifiées prononçant les retraits de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 24, 28 et 29 avril 2020, ensemble la décision de rejet implicite du ministre de l’intérieur sur son recours gracieux.
2. Il résulte de l’instruction et du relevé d’information intégral, que postérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 24, 28 et 29 avril 2020 ont été restitués sur le permis de conduire de Mme A. Il résulte en outre de l’instruction que Mme A a obtenu le 17 mars 2022 un nouveau permis de conduire, d’abord revêtant un caractère probatoire et affecté d’un capital de six points conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route et désormais affecté d’un capital de douze points depuis le 17 mars 2025. Le ministre établit avoir pris en compte la demande de restitution de l’ancien permis de conduire formulée par la requérante dans le cadre de la présente instance. Cette restitution mentionnée sur le relevé intégral d’information en date du 6 juin 2025 qui n’est pas contestée par l’intéressée, doit être regardée comme effective.
3. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par Mme A tendant d’une part à l’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 24, 28 et 29 avril 2020, et ses conclusions tendant, d’autre part, à la restitution de ces points et sur son permis de conduire, ainsi qu’à la restitution de son permis de conduire initial ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit conclusions de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
A. Myara M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2400187
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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