Rejet 18 avril 2024
Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 avr. 2024, n° 2201213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2022, le 11 janvier et le 29 février 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 13 mars 2024 non communiqué, la SAS Novundi, représentée par Me Bancel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2016, de 11 354 781 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la procédure de redressement est nulle car l’administration implicitement mis en œuvre, pour établir les impositions en litige, la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, sans faire bénéficier la société requérante des garanties dont est assortie cette procédure ;
— les montants réintégrés par l’administration dans la base imposable de l’impôt sur les sociétés de la société Novundi Finance sont des charges justifiées ; à titre subsidiaire, les redressements opérés doivent être diminués dès lors que seules 122 SNC étaient concernées par l’acquisition d’une unité hydraulique au titre des exercices 2015 et 2016 et que les sommes collectées au titre de ces deux exercices étaient, respectivement, de 80 464 et 81 397 euros ; en outre, les montants réintégrés font l’objet d’une double imposition dès lors qu’ils sont déjà pris imposés entre les mains des différents acteurs du schéma d’investissement ;
— les sommes reversées par la société Novundi Finance à la société mère Novundi ne sont pas des revenus distribués mais des avances de trésorerie ou prêts ; les sommes en cause font ainsi l’objet d’une triple imposition ; d’une part, les deux sociétés ont conclu une convention de trésorerie le 1er janvier 2013 qui est opposable à l’administration ; il s’agit bien de prêts dès lors que la société requérante a versé des intérêts financiers à la société Novundi Finance en contrepartie des sommes en cause, en application de l’article 3 de la convention de trésorerie du 1er janvier 2013 ; les avances ont été remboursées à la clôture des exercices au cours desquels elles ont été consenties ; au titre des exercices 2015 et 2016, la société requérante a remboursé près de 500 000 euros ;
— à titre subsidiaire, si les sommes en cause doivent être considérées comme des revenus distribués, elles doivent bénéficier de l’exonération portant sur les produits nets de participation, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges fixées forfaitairement à 1% du produit total des participations ; les sociétés du groupe Novundi ont conclu une convention d’intégration fiscale le 1er janvier 2015 ; ainsi, au titre de l’exercice 2015, sur la somme de 2 300 000 euros de recettes réintégrées, 23 000 euros doivent être fiscalisés ; au titre de l’exercice 2016, sur la somme de 4 944 300 euros de recettes réintégrées, 49 443 euros doivent être fiscalisés ;
— à titre infiniment subsidiaire, si les sommes en cause doivent être considérées comme des revenus distribués et ne peuvent bénéficier du régime d’intégration fiscale, le régime d’imposition mère-fille, prévu à l’article 145 du code général des impôts, doit être appliqué ; au titre de l’exercice 2015, sur la somme de 2 300 000 euros de recettes réintégrées, seule une quote-part de frais et charges de 5 %, soit 115 000 euros, doit être fiscalisée ; au titre de l’exercice 2016, sur la somme de 4 944 300 euros de recettes réintégrées, seule une quote-part de frais et charges de 5 %, soit 247 215 euros, doit être fiscalisée ;
— les sommes réintégrées dans la comptabilité de la société Novundi Dom, au titre de management fees, doivent être neutralisées en application de l’article 223 A du code général des impôts et déduites de la base imposable de l’impôt sur les sociétés de la société requérante ;
— les majorations de 40 % pour manquement délibéré et de 80 % pour manœuvres frauduleuses ne sont pas fondées dès lors que l’administration ne rapporte pas la preuve des éléments matériel et intentionnel de ceux-ci.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2023, le 29 janvier et le 8 mars 2024, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il y a lieu de substituer les dispositions de l’article 109-1 2° du code général des impôts à celles de l’article 109-1 1° du même code ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2024.
Un mémoire présenté pour la SAS Novundi et enregistré le 22 mars 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Bancel, représentant la société Novundi.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Novundi Finance et Novundi DOM sont membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A du code général des impôts, dont la tête de groupe était la SAS Novundi. Ces trois sociétés ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, au terme de laquelle elles ont chacune fait l’objet de rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, mis en recouvrement auprès de la SAS Novundi en sa qualité de société mère en application des dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts. Le service a maintenu ces rehaussements à la suite de l’avis rendu par la commission départementale des impôts, en date du 17 novembre 2020, en défaveur des contribuables. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, le 6 septembre 2022, la SAS Novundi demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, du supplément d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».
3. Il résulte de l’instruction que la société JSA Technology, dont le capital est en partie détenu par la société Novundi Finance et dirigée par le président de cette dernière, a acquis, en 2015 et 2016, des pièces pour la fabrication et l’installation d’unités hydrauliques. Une fois fabriquées, ces unités ont été revendues par la société à des exploitants agricoles et installées sur leurs exploitations. Par la suite, des sociétés en nom collectif, gérées par la société requérante et créées spécialement pour les besoins de l’opération en cause, ont racheté les unités hydrauliques aux exploitants agricoles et les ont louées à ces derniers pendant soixante mois, les loyers et frais des prestations de montage de dossiers et de recherches d’investisseurs étant payés par compensation du prix de vente des unités hydrauliques. La société Novundi Finance collectait l’ensemble des sommes versées par les exploitants aux sociétés en nom collectif et les virait sur le compte courant d’associé de la société mère Novundi. Il résulte de la décision rejetant la réclamation préalable de la société requérante ainsi que des écritures en défense de l’administration dans la présente instance que, pour établir le redressement en litige, le service a remis en cause, d’une part, le caractère d’investissements productifs éligibles au sens du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts et a réintégré les valeurs des unités hydrauliques dans le chiffre d’affaires imposable de la société Novundi Finance au titre de l’article 38 du code général des impôts, et, d’autre part, les virements réalisés par la société Novundi Finance à la société requérante qu’elle a requalifiées en revenus distribués. Ce faisant, si la société requérante fait valoir que l’administration a avancé, à une unique occasion dans sa proposition de rectification du 17 décembre 2018, l’inopposabilité de la convention de « cash pooling » conclue le 1er janvier 2013 entre les sociétés Novundi Finance et Novundi au motif qu’elle n’aurait pas été publiée, qu’aucun schéma de remboursement et de contrepartie n’existerait et qu’elle permettrait la banalisation des sommes dans la comptabilité de la holding et leur utilisation comme des revenus pour la politique de développement du groupe, l’administration fiscale ne peut être regardée comme ayant entendu, même de manière implicite, écarter ni cette convention, ni les contrats de vente et de location des unités hydrauliques au motif qu’ils seraient constitutifs d’un abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière, faute pour l’administration d’avoir mis en œuvre les garanties prévues par les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Sur le bienfondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne les rehaussements notifiés à la société Novundi Finance
4. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature, effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » Et aux termes de son article 39 : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () ».
5. Si la société requérante soutient que les montants réintégrés par l’administration dans la base imposable de l’impôt sur les sociétés de la société Novundi Finance sont des charges justifiées qui auraient dû être déduites du chiffre d’affaires de cette société, il résulte de l’instruction que l’administration a procédé aux rectifications en cause au motif de la surfacturation des investissements constitués par les unités hydrauliques et a ainsi réintégré le montant de cette surfacturation, dépourvue de contrepartie au titre de la défiscalisation, dans la base imposable de la société Novundi Finance. Par suite, le moyen, qui ne critique pas le véritable motif des réintégrations litigieuses, doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’ensemble des sommes versées par les exploitants agricoles qui louaient les unités hydrauliques n’étaient pas reçues par les sociétés en nom collectif gérées par la société Novundi Finance, celles-ci n’ayant pas de comptes bancaires propres, mais étaient virées sur un compte spécial de la société Novundi Finance, à savoir le compte n° 467215 en 2015 et le compte n° 467216 en 2016. Il résulte de l’analyse de ces deux comptes que 5 354 791 euros ont été collectés au titre de ce montage pour l’exercice clos en 2015, et 6 527 445 euros à ce même titre pour l’exercice clos en 2016. En se bornant à faire état du courrier du 27 novembre 2019 retenant le nombre de 122 sociétés en nom collectif participant au montage en cause en 2015 et 2016, la société requérante ne démontre pas que les montants collectés étaient limités, respectivement pour chacun des exercices concernés, à 4 908 304 euros et à 4 965 217 euros. Par suite, le moyen tiré de ce que la base imposable de la société Novundi Finance devrait être diminuée doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, d’une part, la société requérante soutient que la réintégration des montants de la surfacturation des unités hydrauliques dans le chiffre d’affaires de la société Novundi Finance constitue une double imposition dès lors que les différents éléments constituant le prix des unités hydrauliques ont été imposés entre les mains des différents acteurs intervenant dans le schéma d’investissement en cause. Toutefois, le principe de la prohibition de la double imposition ne s’applique que lorsque que la taxation concerne une seule et même personne redevable de l’impôt sur les mêmes revenus Par suite, cette branche du moyen doit être écartée comme inopérante. D’autre part, la société requérante ne verse aucun élément permettant d’établir que les rehaussements de la société Novundi Finance correspondraient en partie à des honoraires de montage et de gestion que cette dernière aurait facturés et qui auraient déjà été imposés. Par suite, la société requérante n’établit pas que les rehaussements litigieux conduiraient à une double imposition et ce moyen ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les rehaussements notifiés à la société Novundi
Sur la qualification de revenus distribués
8. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () « Aux termes de l’article 111 du même code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes () ".
9. Il résulte de l’instruction que, suite à la vérification de comptabilité des sociétés Novundi et Novundi Finance dans le cadre de laquelle il a été procédé à la reconstitution des recettes de cette dernière, le service a regardé les sommes versées par la société Novundi Finance sur le compte courant d’associé n° 451196 de la société Novundi comme des revenus distribués à hauteur de 7 244 300 euros pour les exercices clos en 2015 et en 2016 et les a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la réintégration de ces sommes dans le résultat de la société Novundi conduise à générer des bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital. Dès lors, l’administration ne pouvait imposer, entre les mains de la société requérante, une somme inscrite au crédit de son compte courant d’associé sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
10. Toutefois, l’administration, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d’une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d’imposition, demande que cette somme soit imposée sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
11. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
12. En l’espèce, la société requérante soutient que les sommes versées sur son compte courant d’associé n° 451196 correspondent à des avances de trésorerie conformément à la convention de « cash pooling » conclue avec la société Novundi Finance le 1er janvier 2013. Toutefois, en premier lieu, ladite convention de trésorerie, bien qu’elle prévoie un taux d’intérêt de 2,05 % et le paiement annuel des intérêts, ne constitue qu’un cadre à de futures conventions d’avance, ainsi qu’il résulte notamment de son article 7, et ne saurait par conséquent être regardée comme un acte de prêt conclu entre la société requérante et sa filiale prévoyant un remboursement de sommes effectivement mises à disposition. En deuxième lieu, il résulte de l’extrait du compte n° 451196, intitulé « NOVUNDI (TRESOR COLLECTE) », que si quelques virements « selon conv treso gp » ont été débités les 6, 8, 26 et 29 janvier 2016, les comptes destinataires desdits virements ne sont pas indiqués. Ainsi, la société Novundi n’établit pas que les sommes débitées du compte courant n° 451196 auraient été transférées sur le compte n° 451195 intitulé « NOVUNDI (CONV TRESORERIE) », alors, au demeurant, que le solde créditeur de ce dernier compte ne correspond pas au solde débiteur du premier compte sur les exercices en cause. En troisième et dernier lieu, dès lors que les extraits de comptes courants produits par la société requérante ne renseignent pas sur les destinataires des virements réalisés au cours des exercices clos en 2015 et 2016, l’intéressée n’établit ni qu’elle aurait reversé des intérêts à la société Novundi Finance, ni qu’elle aurait remboursé cette dernière des avances de trésorerie alléguées avant la réception des avis de vérification de comptabilité, et alors même que le solde ce compte était débiteur à la clôture des exercices 2015 et 2016. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que les sommes mises à sa disposition sur son compte courant d’associé n° 451196 constitueraient des avances de trésorerie. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la somme susmentionnée de 7 244 300 euros constituait un revenu distribué au sens des dispositions du 2° de l’article 109 du code général des impôts imposable entre les mains de la société Novundi en sa qualité d’associée.
En ce qui concerne l’intégration fiscale au titre de l’article 216 du CGI et l’application du régime « mère-fille » au titre de l’article 145 du CGI
13. D’une part, aux termes de l’article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 2015 : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. / Dans le cas mentionné au dernier alinéa du 1 de l’article 145, les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l’article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères précité ». Et, aux termes de l’article 223 B du même code, dans sa rédaction en vigueur en 2015, relatif aux groupes fiscalement intégrés : « () 5 Le résultat d’ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa. » D’autre part, aux termes de l’article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 2016 : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe, ou par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France. / Dans le cas mentionné au dernier alinéa du 1 de l’article 145, les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l’article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères précité ».
14. Les produits nets de participation mentionnés à l’article 216 du code général des impôts doivent trouver leur origine dans les résultats que dégagent les filiales et dont le versement à leur société mère procède des droits attachés aux participations de celle-ci dans lesdites filiales.
15. Par ailleurs, aux termes de l’article 145 du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 : " 6. Le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable : () k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages définis au 3 de l’article 119 ter ; () « Aux termes de l’article 119 du même code : » 1. La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal. () 3. Le 1 ne s’applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ce même 1, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. / Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. / Pour l’application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. "
16. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 que les revenus distribués à la société requérante ne trouvent pas leur origine dans le résultat dégagé par la société Novundi Finance au titre des exercices clos en 2015 et 2016, alors qu’au demeurant il n’est pas établi, ni même allégué, que cette dernière aurait dégagé un résultat, mais proviennent, selon les propres écritures de la requérante, de sommes collectées par la société Novundi Finance en tant que mandataire de sociétés en nom collectif. Par suite, ces revenus, qui ne procèdent pas des droits attachés aux participations de la requérante dans sa filiale, ne peuvent être regardés comme un produit net de participation susceptible d’entraîner l’application du régime fiscal prévu par les dispositions précitées des articles 145 et 216 du code général des impôts. Au surplus, il résulte des dispositions citées au point 15 que les revenus considérés distribués au titre de l’année 2016 et ayant fait l’objet du redressement litigieux ne peuvent bénéficier de l’application du régime fiscal mère-fille dès lors qu’ils ont été distribués dans le cadre d’un montage non authentique mis en place pour obtenir à titre principal un crédit d’impôt pour investissements productifs. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration a refusé de faire droit à la demande de la requérante tendant à l’application rétroactive de ce régime.
En ce qui concerne les rehaussements notifiés à la société Novundi DOM
17. Aux termes de l’article 223 A du code général des impôts : " I. – Une société,
ci-après désignée par les mots : « société mère », peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe () « . Aux termes de l’article 223 B du même code alors en vigueur : » Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214. / () L’abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe () n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble () ".
18. En l’espèce, il résulte de l’instruction que des « managements fees » facturés par la société Novundi DOM à la société requérante au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ont été réintégrés pour un montant de 350 322 euros dans la base imposable de la société Novundi DOM au motif d’une différence non justifiée entre les dépenses déduites du résultat et celles effectivement constatées à ce titre. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette différence, qui correspond à des dépenses injustifiées, devrait être regardée comme une subvention intragroupe au sens de l’article 223 B du code général des impôts et neutralisée du résultat d’ensemble du groupe des sociétés Novundi.
En ce qui concerne les majorations
19. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ".
20. D’une part, pour justifier de l’application de la majoration pour manquement délibéré à la société requérante, l’administration fiscale a relevé que des flux financiers constants et importants à son profit avaient été enregistrés en comptabilité sur deux exercices sous couvert d’une convention de trésorerie alors même qu’ils ne trouvaient pas leur origine dans des excédents de trésorerie de la société Novundi Finance et devaient être regardés comme des revenus distribués ainsi qu’il a été dit au point 12. Dans ces conditions, alors que la société requérante se borne à soutenir que ces revenus constituaient des sommes collectées pour le compte de sociétés en nom collectif, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’inexactitude des déclarations de la société requérante et de sa volonté délibérée de se soustraire à l’impôt. Par suite, c’est à bon droit que le service a assorti les impositions supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 mises à la charge de la société Novundi d’une majoration pour manquement délibéré.
21. D’autre part, pour justifier de l’application de la majoration pour manœuvres frauduleuses à a la société Novundi Finance, l’administration fiscale a relevé que le schéma d’investissement que celle-ci avait mis en place reposait sur des opérations et des facturations fictives permettant d’éluder une partie de l’impôt puisqu’une partie conséquente des sommes encaissées par les sociétés en nom collectif n’étaient pas affectées effectivement au financement du programme de défiscalisation. La société requérante, qui se borne à soutenir que l’élément intentionnel de ces manœuvres frauduleuses n’est pas démontrée par la seule importance des redressements fiscaux litigieux, que les factures « fictives » ont été établies et signées par les exploitants agricoles et à faire valoir la bonne foi dont la société requérante a fait preuve tout au long de la vérification de comptabilité, ne conteste pas que les exploitants agricoles, qui n’ont jamais reçu de quittances de loyer, n’avaient pas conscience du schéma de défiscalisation mis en place par la société Novundi Finance, spécialisée dans le domaine de la défiscalisation, dont les agissements ne pouvaient ainsi être regardés comme des erreurs ou omissions mais comme des manquements commis intentionnellement et en toute connaissance de cause de la part d’un professionnel averti. L’administration était donc fondée à assortir les impositions supplémentaires de la société Novundi Finance de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Novundi doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Novundi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Novundi et à la Direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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