Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2509128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d’autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Saihi, représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 6 décembre 2000 à Sousse (Tunisie), déclare être entré en France en 2016. Par l’arrêté attaqué du 22 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le
6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme F… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… E…, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 5° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions de séjour en France du requérant, mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, l’arrêté contesté est, dans toutes ses composantes, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a refusé de se présenter à son audition programmée le 19 novembre 2025 à 10h. En tout état de cause, l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les éléments qu’il fait valoir auraient été susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de la présence en France de son fils, mais n’en justifie pas. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, les 18 septembre 2019 et 20 janvier 2023, qu’il ne démontre pas avoir exécutées. Enfin, il ressort du bulletin n°2 de son casier judiciaire délivré le 10 novembre 2025 que le requérant a été condamné à plusieurs reprises, entre 2020 et 2023, notamment pour des faits de menace de mort et violence à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, vol et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Ainsi, son comportement doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Ces éléments sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Condition ·
- Arménie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Compétence des tribunaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Plainte ·
- Escroquerie ·
- Ligne ·
- Juridiction ·
- République ·
- Compétence ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Déclaration préalable ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonderie ·
- Justice administrative ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Demande d'aide ·
- Redressement judiciaire ·
- Énergie
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Formation professionnelle ·
- Plein emploi ·
- Télétravail ·
- Inspecteur du travail ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Liste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.