Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2025, n° 2501614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant interdiction administrative du territoire du 19 mars 2023 notifiée le 27 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée.
M. B soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— l’exécution de l’interdiction administrative du territoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, à la liberté d’aller et venir, au droit à la vie et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant.
Des pièces enregistrées le 21 janvier 2025 ont été produites par le préfet de police représenté par Me Tomasi.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite et que la mesure contestée ne porte pas atteinte aux libertés invoquées par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2025, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Ottou, représentant M. B, qui a repris et développé les termes de la requête ;
— les observations de Me Zerad représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête ;
— les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui a repris les termes du mémoire en défense et a soutenu en outre que la décision attaquée ne serait pas exécutée tant que la Cour nationale du droit d’asile n’aura pas statué.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de l’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office. ».
4. M. B, ressortissant afghan né le 5 mars 1998 qui est venu en France pour y demander l’asile, a fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire édictée le 19 mars 2023 et notifiée le 27 novembre 2024, le jour de son placement en rétention administrative. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 13 novembre 2024 qui lui a été notifiée le 3 décembre suivant. Il résulte de l’instruction que M. B a introduit le 5 décembre 2024 devant le tribunal administratif une requête pour demander, sur le fondement de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement résultant de l’interdiction administrative du territoire du 19 mars 2023. Cette requête, enregistrée sous le n°2432300, a été introduite dans les délais fixés par l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi pour effet de suspendre l’exécution de l’éloignement résultant de l’interdiction administrative du territoire jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui a été saisie le 5 décembre 2024 par la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’interdiction administrative du territoire du 19 mars 2023 sont sans objet.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B était déjà muni d’une attestation de demande d’asile lors de l’introduction de la requête. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le préfet de police lui délivre une telle attestation sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501614/9
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