Rejet 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 sept. 2022, n° 2218233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, le syndicat national CGT du travail emploi formation professionnelle et le syndicat Sud-travail affaires sociales, représentés par Me Crusoé, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par une lettre interne diffusée aux personnels par laquelle l’unité départementale de Paris (DRIEETS Ile-de-France) a décidé du déménagement de ses services au sein du bâtiment Artois situé rue de Cambrai à Paris (75019) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable et ils justifient de leur intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le déménagement est prévu fin 2022 ou début 2023 ; l’implantation des services aura lieu dans un bâtiment Artois, 11 rue Cambrai à Paris (19ème arrondissement) ; l’autorité administrative a refusé de faire droit à la demande des représentants du personnel au CHSCT qui souhaitaient qu’une expertise soit diligentée pour l’éclairer sur l’impact d’un tel déménagement ; ces représentants ont donc refusé de participer au vote sur le projet de déménagement ; plusieurs motions de désaccord ont été établies du fait du refus d’expertise ; l’inspecteur du travail a établi un rapport le 12 juillet 2022 alertant sur la dégradation des conditions de travail des agents occasionnée par le projet de relocalisation et sur l’insuffisance des précisions données au CHSCT concernant les mérites de ce projet, ne lui permettant ainsi pas de se prononcer ; l’administration n’a pas répondu à leurs demande du 3 août 2022 tendant à ce que les conséquences soient tirées du rapport de l’inspecteur du travail et que le projet soit suspendu ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
.le refus de faire droit à leur demande de recours à un expert agréé est entaché d’un vice de procédure ; le projet litigieux aura nécessairement pour effet de modifier les méthodes de travail ainsi que l’organisation matérielle et fonctionnelle du service, aboutissant à une dégradation des conditions de travail, comme relevée par l’inspecteur du travail ; aucune mesure de prévention sur les risques n’a été prise, notamment au regard du télétravail et du partage des bureaux, aucune évaluation des risques psychosociaux induits par les nouveaux locaux n’a été réalisée ;
.une erreur manifeste d’appréciation a été commise, quant à l’appréciation des nécessités du service et de leur compatibilité avec le plan de relocalisation, tenant notamment à l’organisation des permanences des agents et compte tenu de la prévalence des difficultés liées au contexte sanitaire et justifiant le recours à une expertise ; des erreurs de méthodologie ont été commises et l’immeuble en cause n’est pas conçu pour recevoir les services, impliquant en outre que la totalité des agents de contrôle travaillent en bureau partagé ; des aménagements ultérieurs éventuels ne sont pas envisageables, compte tenu des normes techniques ; les risques liés au télétravail n’ont pas été mesurés et la demande d’expertise sur ce point a été rejetée ; l’isolement des agents sera accru de même que la fatigue des agents et les risques psychosociaux.
Vu :
— la requête par laquelle les syndicats requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le syndicat national CGT du travail emploi formation professionnelle et le syndicat Sud-travail affaires sociales demandent la suspension de l’exécution de la décision révélée par une lettre interne diffusée aux personnels par laquelle l’unité départementale de Paris (DRIEETS Ile-de-France) a décidé du déménagement de ses services au sein du bâtiment Artois situé rue de Cambrai à Paris (75019). Toutefois, les moyens invoqués sont dirigés contre le refus de l’administration de faire droit à leur demande d’expertise concernant le projet immobilier en cause, refus qui n’est pas expressément contesté par les requérants. Dans ces conditions, et faute de moyen expressément invoqué à l’encontre de la décision dont les requérants demandent la suspension, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat national CGT du travail emploi formation professionnelle et du syndicat Sud-travail affaires sociales doit être rejetée, par application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat national CGT du travail emploi formation professionnelle et du syndicat Sud-travail affaires sociales est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national CGT du travail emploi formation professionnelle et au syndicat Sud-travail affaires sociales.
Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Fait à Paris, le 6 septembre 2022.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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