Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 oct. 2025, n° 2505565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 juillet 2025, N° 2503959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2503959 du 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme D… A…, un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec son époux et ses enfants dans un délai de 48 heures.
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution de ladite ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé à l’exécution de cette ordonnance.
Par une ordonnance n°2505565 du 26 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande d’hébergement a bien été transmise, mais les dispositifs d’accueil sont totalement saturés ;
- la préfecture a donc pris toutes les mesures possibles à fin d’exécution de l’ordonnance du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés,
- et les observations de Me Almairac, représentant Mme A… ;
le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme D… A… et son époux, M. C… B…, ressortissants guinéens, avaient été déboutés de leurs demandes d’asile, avaient décliné l’aide au retour dans leur pays d’origine et n’avaient pas formulé de demande de titre de séjour, lorsqu’ils ont obtenu en référé le 18 juillet 2025 qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur procurer, ainsi qu’à leurs deux enfants nés en France en 2023 et 2024, un lieu d’hébergement dans un délai de 48 heures, décision à ce jour inexécutée. Cette décision ayant été rendue en juillet 2025, il leur était encore loisible d’accepter l’aide au retour qui leur avait été proposée par l’Etat et de retourner vivre dans leur pays d’origine avec leurs enfants aujourd’hui au nombre de trois. C’est aujourd’hui une famille de cinq personnes dont trois enfants, et deux adultes sans aucune activité professionnelle, à laquelle il incombe au préfet des Alpes-Maritimes de fournir un hébergement qui ne saurait, en tout état de cause, être que temporaire, compte tenu de leur situation administrative au regard du droit au séjour. Compte tenu de cette situation, ensemble la pénurie de logements d’hébergement d’urgence dans le département des Alpes-Maritimes, notamment s’agissant des habitations de grande taille, l’Etat (préfet des Alpes-Maritimes) qui a transmis cette demande à ses services ne saurait être regardé comme ayant délibérément inexécuté l’ordonnance n°2503959 du 18 juillet 2025. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à Me Almairac, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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