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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2410412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 juillet 2024 et le 11 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que s’agissant des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’incompétence du signataire ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit concernant sa situation professionnelle ;
— elles méconnaissent l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
— les observations de Me De Sa-Pallix substituant Me Sangue représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité algérienne né le 1er juillet 1977, est entré en France le 16 octobre 2018 muni d’un visa Schengen valable jusqu’au 30 novembre 2018. Le 3 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien susmentionné. Par l’arrêté du 12 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement qui bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".
4. Il résulte de l’examen de l’arrêté attaqué qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, que le préfet a mentionné les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant ainsi que l’accord franco-algérien et les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la demande de titre de séjour présentée par M. C le 3 octobres 2022 et rappelle les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle notamment sa nationalité. Il a en outre précisé les motifs pour lesquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord susmentionné tiré de ce que la réalité et la pérennité de son emploi n’étaient pas établies. L’arrêté précise également les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu’il ne pouvait pas régulariser à titre exceptionnel sa situation. Enfin, l’arrêté précise qu’il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui a examiné les documents produits par l’intéressé au titre de son insertion professionnelle, se serait exclusivement fondé sur l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C, le préfet du Val-d’Oise a relevé que la réalité et la pérennité de son emploi n’étaient pas démontrées dès lors que les services de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère (PMOE) ont indiqué par un courrier du 13 mars 2024 que la société ONE TRANS LOGISTIC n’avait pas donné suite aux demandes de pièces complémentaires nécessaires au traitement du dossier des 30 janvier et 20 février 2024 en particulier l’attestation de vigilance ou le relevé de situation comptable de l’URSSAF de moins de six mois. Si le requérant fait valoir que son employeur a répondu aux sollicitations de la PMOE, il ne l’établit pas et ne verse d’ailleurs pas les documents sollicités à l’instance. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier notamment de ses bulletins de salaire, contrats de travail, relevés de compte bancaires et avis d’imposition établis au titre des années 2019 à 2024, que M. D a travaillé de juin 2019 jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, il ne justifie toutefois pas d’une stabilité dans son emploi en ayant travaillé pour quatre employeurs différents. Par suite les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur de droit doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968: « Le certificat de résidence d’un an portant » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « .. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ".
10. M. D se prévaut de sa durée de présence en France depuis le mois d’octobre 2018 où il a établi le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Toutefois, ainsi qu’il a été dit le requérant n’établit pas l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Il n’établit pas davantage d’insertion personnelle particulière. En outre, le requérant n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident son épouse, deux de ses enfants mineurs, ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Dans ces conditions alors que sa durée de présence ne saurait suffire, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle du requérant. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qui en sont tirés doivent dès lors être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet du Val-d’Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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