Désistement 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 nov. 2025, n° 2407188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité Tamaelle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 30 décembre 2024, la société à responsabilité Tamaelle, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, refusé l’autorisation de travaux relative à la demande n°DP006138 24 D0044 U0601 en vue de modification d’un projet entrepris sur un immeuble situé en site classé, situé 11 rue Abel Ballif, sur la commune de Théoule-sur-Mer (06590), ensemble la décision expresse du 15 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ladite autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut :
- à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, l’arrêté attaqué étant insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée en tous ses moyens et conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, la Sarl Tamaelle conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu’elle a obtenu une autorisation tacite devenue définitive depuis le 22 décembre 2024.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, la Sarl Tamaelle indique avoir obtenu une autorisation tacite devenue définitive depuis le 22 décembre 2024 et demande qu’il soit prononcé un non-lieu sur son recours. Elle doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sarl Tamaelle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Tamaelle, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Théoule-sur-Mer.
Fait à Nice, le 10 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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