Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2216518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de police a refusé l’imputabilité au service de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 13 mai 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif qu’il a formé à l’encontre de cette décision le 1er avril 2022.
Il soutient que l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 13 mai 2021, survenu sur les lieux et dans les temps du service, est imputable à l’exercice de ses fonctions de brigadier de police.
Par un mémoire en défense enregistrés le 7 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient l’énoncé d’aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, si le tribunal considère qu’il est soulevé, est infondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier de police exerçant ses fonctions au sein du commissariat du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis, a déclaré à sa hiérarchie, le 14 mai 2021, un accident de service en raison d’un accident vasculaire cérébral survenu sur son lieu de travail le 13 mai 2021. Par une décision du 9 février 2022 le préfet de police a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif qu’il a formé à l’encontre de celle-ci le 1er avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige, désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique territoriale : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Toutefois, s’agissant, comme en l’espèce, d’un accident vasculaire cérébral, qui est au nombre de ces circonstances particulières, il y a lieu, par exception, de rechercher s’il existe un lien direct entre cet accident et les conditions d’exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de quarante-et-un ans, a été victime, le 13 mai 2021 aux alentours de 19h, d’un accident vasculaire cérébral, dans un contexte d’une poussée hypertensive, alors qu’il était en train d’exécuter des tâches administratives sur son ordinateur au commissariat. M. A soutient que cet accident est dû « à son métier de policier », lequel lui induit « du stress, de la nervosité et un manque de sommeil ». S’il produit à l’appui de sa requête un certificat médical daté du 25 mars 2022, cette pièce, qui se borne à indiquer dans des termes très généraux qu’il exerce « une activité professionnelle très stressante avec tachycardie fréquente », ne suffit pas à démontrer l’existence d’un lien direct entre cet accident cérébral et l’exercice des fonctions du requérant. Par ailleurs, M. A n’établit ni même n’allègue que sa charge de travail n’était pas adaptée à son grade et à ses compétences ou qu’il aurait subi, le jour de l’accident ou les semaines l’ayant précédé, un stress particulier ou une situation de travail anormale. Il ne soutient pas davantage avoir fourni un effort physique intense au cours des heures précédant l’accident. Dans ces conditions, s’il est constant que l’accident dont il a été victime est survenu sur les lieux et temps de service, le requérant n’établit pas l’existence d’un lien direct entre cet accident et les conditions d’exécution de son service. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident vasculaire cérébral dont a été victime M. A le 13 mai 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2022. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
I. Dely La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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