Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2101922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101922 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Sous le n° 2101922, par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 31 mars, 14 septembre et 10 novembre 2021, la société Foncière Topazze, représentée par la SELARL Altana, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le maire de Meylan a délivré à la société Arteparc Meylan un permis de construire valant division et permis de démolir portant sur l’édification de cinq bâtiments à usage de bureaux pour une surface de plancher de 18 929 mètres carrés et à usage industriel pour une surface de plancher de 6 383 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section AZ n° 107, 136, 200, 201 et 204.
Elle soutient que :
— le dossier de demande est incomplet faute de comporter le document graphique d’insertion prévu par l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— les mesures de hauteur concernant le bâtiment E sont erronées et en conséquence le projet méconnaît la hauteur maximale autorisée de 15 mètres ;
— l’accès au projet méconnaît l’article 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai 2021 et 4 octobre 2021, la commune de Meylan, représentée par la SCP LSC Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— la société requérante n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2021 et 17 mai 2022, la société Arteparc Meylan, représentée par Me Vos, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— la société requérante n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II) Sous le n° 2300779, par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 16 février 2023, la société Foncière Topazze, représentée par la SELARL Altana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Meylan a délivré à la société Arteparc Meylan un deuxième permis de construire modificatif du permis initial délivré le 29 septembre 2020, ainsi que la décision du 6 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meylan une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet méconnaît l’article UE 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole en ce qu’il prévoit une construction à usage de centre de congrès et d’exposition ;
— il méconnaît l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole en ce qu’il prévoit des bureaux sans lien avec une activité industrielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Meylan, représentée par la SCP LSC Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société Foncière Topazze n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés sont inopérants dès lors que le permis de construire modificatif n’apporte aucune modification à la destination des constructions prévues dans le permis de construire initial ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la société Arteparc Meylan, représentée par Me Mailliard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Foncière Topazze une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Foncière Topazze n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 1 n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 2 est inopérant à l’encontre du permis de construire modificatif.
III) Sous le n° 2401718, par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2024, 22 mai et 12 juin 2025, la société Foncière Topazze, représentée par la SELARL Altana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Meylan a accordé un quatrième permis de construire modificatif du permis initial délivré le 29 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meylan une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis de construire modificatif n° 4 constitue un permis de construire modificatif du permis de construire délivré en 2019 et doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de celui-ci ;
— le projet méconnaît l’article UE 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole en ce qu’il prévoit une construction à usage de centre de congrès et d’exposition ;
— il méconnaît l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole en ce qu’il prévoit des bureaux sans lien avec une activité industrielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la commune de Meylan, représentée par la SCP LSC Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Foncière Topazze une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Foncière Topazze n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024 et le 16 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Arteparc Meylan, représentée par Me Mailliard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Foncière Topazze une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Foncière Topazze n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont ni opérants ni fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cantele, avocate de la commune de Meylan.
La société Foncière Topazze a présenté dans chacune des affaires, une note en délibéré enregistrée le 26 juin 2025, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Meylan a délivré à la société Arteparc Meylan un permis de construire, valant également division et permis de démolir, portant sur l’édification de cinq bâtiments à usage de bureaux pour une surface de plancher de 18 929 mètres carrés et à usage industriel pour une surface de plancher de 6 383 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section AZ n° 107, 136, 200, 201 et 204 par un arrêté du 29 septembre 2020 dont la société Foncière Topazze demande l’annulation dans la requête n° 2101922. Elle demande également l’annulation des permis de construire modificatifs délivrés à la société Arteparc Meylan les 11 août 2022 et 11 janvier 2024 dans les requêtes n° 2300779 et 2401718.
2. Ces trois requêtes présentent à juger des questions relatives à un même projet de construction et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire initial délivré le 29 septembre 2020 :
3. D’une part, lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi par un tiers d’un recours contre une décision d’autorisation qui est remplacée, en cours d’instance, soit par une décision de portée identique, soit par une décision qui la modifie sans en altérer l’économie générale, le nouvel acte doit être notifié au tiers requérant, le délai pour le contester ne pouvant commencer à courir pour lui en l’absence d’une telle notification.
4. En l’espèce, la société Foncière Topazze a contesté par une requête n° 1902926 un précédent permis de construire délivré le 1er février 2019 et cette instance était pendante à la date de l’édiction de l’arrêté du 29 septembre 2020 en litige. Toutefois, en vertu de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, le nouveau permis de construire délivré à la société Arteparc le 29 septembre 2020 ne retire pas le permis de construire délivré le 1er février 2019. Il ne peut pas davantage être qualifié de permis de construire modificatif dès lors qu’il a fait l’objet du dépôt d’un dossier complet et d’une nouvelle instruction à l’aune des dispositions issues du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole approuvé le 20 décembre 2019. Par suite, la société Foncière Topazze n’est pas fondée à soutenir que cet acte remplace ou modifie l’arrêté du 1er février 2019 et qu’il aurait dès lors dû lui être notifié.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
6. En l’espèce, la société Arteparc Meylan établit l’affichage continu pendant deux mois du permis sur le terrain d’assiette du projet à compter du 29 septembre 2020 par la production de plusieurs constats d’huissiers effectués les 29 septembre 2020, 19 octobre 2020, 29 octobre 2020, 16 novembre 2020 et 30 novembre 2020. Le constat d’huissier établi le 4 mars 2021 et produit par la société Foncière Topazze n’est pas de nature à remettre en cause la réalité et la continuité de cet affichage.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Foncière Topazze contre le permis de construire initial, enregistrée le 23 mars 2021, est tardive et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des permis de construire modificatifs délivrés les 11 août 2022 et 11 janvier 2024 :
8. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
9. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
10. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial dans le délai de recours contentieux, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
11. Contrairement à ce que soutient la société Foncière Topazze, les deux permis de construire modificatifs en litige ne modifient pas le précédent permis de construire délivré le 1er février 2019 et annulé par un jugement définitif du tribunal du 1er février 2024 n° 1902926, mais modifient le permis de construire délivré le 29 septembre 2020. La société Foncière Topazze a contesté ce permis de construire initial délivré le 29 septembre 2020 par la requête n° 2101922, mais il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement que celle-ci est tardive. Par suite, ce permis de construire initial est devenu définitif et l’intérêt à agir de la société Foncière Topazze doit être apprécié seulement au regard des modifications apportées par les permis modificatifs au projet de construction initialement autorisé. La société Foncière Topazze ne précise pas en quoi les modifications opérées, qui portent notamment sur le classement du bâtiment E en établissement recevant du public et les aménagements intérieurs dudit bâtiment, créent une atteinte distincte dans les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien par rapport au permis de construire initial. Dans ces conditions, la société Foncière Topazze ne justifie pas de son intérêt à agir contre ces permis de construire modificatifs. Les requêtes n° 2300779 et n° 2401718 dirigées contre ces deux permis sont ainsi irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais des instances :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la société Foncière Topazze au titre de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Foncière Topazze le versement à la commune de Meylan et à la société Arteparc Meylan d’une somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société foncière Topazze sont rejetées.
Article 2 : La société Foncière Topazze versera à la commune de Meylan et à la société Arteparc Meylan une somme de 3 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncière Topazze, à la commune de Meylan et à la société Arteparc Meylan.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2101922 – 2300779 – 2401718
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