Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2502723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502723 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2025, la Sarl Debarge et autres, représentés par Me Aldeguer, doivent être regardés, compte tenu du contenu de leurs écritures et malgré le visa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de donner son avis sur les risques potentiels des travaux d’aménagement de l’avenue Jeanne d’Arc et de rues adjacentes à Grenoble pour l’accès des riverains à la voie publique, à leur propriété privée ou à leur lieu de travail, ainsi que de préconiser toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des riverains pendant ces travaux, garantir la liberté du commerce et de l’industrie et pallier toutes gênes résultant de l’exécution de ces travaux ;
2°) d’enjoindre à Grenoble Alpes Métropole et à la commune de Grenoble de prendre, chacune en ce qui les concerne, toutes mesures conservatoires pendant le temps de l’expertise pour assurer le respect de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le libre accès des riverains à la voie publique, à leur propriété privée ou à leur lieu de travail ;
3°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole et de la commune de Grenoble une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’accès des riverains à leurs propriétés le long de l’avenue Jeanne d’Arc est rendu excessivement difficile par les travaux en litige ;
— ces travaux ont débuté sans base légale puisqu’ils ne correspondent pas aux projets arrêtés par les assemblées délibérantes de Grenoble Alpes Métropole et de la commune de Grenoble ;
— ces travaux portent une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie en gênant l’accès aux commerces et aux entreprises impactés ;
— l’expertise sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et la condition d’urgence est remplie compte tenu des conséquences importantes de ces travaux pour les riverains et les entreprises.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025 la commune de Grenoble, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de procès.
Elle soutient que les mesures sollicitées ne sont pas utiles et qu’en tout état de cause, la commune de Grenoble doit être mise hors de cause puisque les travaux en litige sont sous maitrise d’ouvrage de Grenoble Alpes Métropole.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Djeffal, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de procès.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est présentée simultanément sur le fondement des articles L. 521-3 et R. 531-2 du code de justice administrative ;
— les mesures sollicitées sont dépourvues d’utilité, ne remplissent pas la condition d’urgence et feraient obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.
3. Il résulte de l’instruction que les travaux d’aménagement de l’avenue Jeanne d’Arc et de rues adjacentes à Grenoble sont conduits de manière à préserver l’accès aux bâtiments riverains et que l’accès aux habitations, aux commerces et aux entreprises concernées reste possible en permanence, malgré les inconvénients inhérents à la réalisation de ces travaux. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la sécurité des habitants, des clients de ces commerces et entreprises et des personnes qui y travaillent serait menacée. Dans ces conditions, les mesures sollicitées n’apparaissent pas utiles et la requête de la société Debarge et autres doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants présentées à ce titre, dès lors que Grenoble Alpes Métropole et de la commune de Grenoble ne sont pas partie perdante dans la présente instance.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole et la commune de Grenoble à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Sarl Debarge et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole et la commune de Grenoble en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Debarge, Sebti Belghennou, Nett’land, Aux délices des chanazous, Kenday, Food and Chicken, Bernard Gauthier fleurs, Fritah Houssine auto-école, Almar vision, Oric, Delafosse opticiens, Urgences micro, la Bavette du boucher, pharmacie de l’abbaye Ambert Edouard et Vestib, à l’union de quartier des habitants Abbaye Jouhaux, à M. A B, à Grenoble Alpes Métropole et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
Jean-Paul Wyss
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé de maladie ·
- Agriculture ·
- Personnel enseignant ·
- Pêche maritime ·
- Documentation ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Droit public ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Domicile ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Logement ·
- Urgence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Effets
- Territoire français ·
- Corse ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Déchet ménager ·
- Accès ·
- Logement ·
- Route ·
- Eaux
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Données personnelles ·
- Traitement ·
- Enquête ·
- Consultation ·
- Ajournement ·
- Personne concernée ·
- Mentions ·
- Erreur ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Médiateur ·
- Commune ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.