Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 19 févr. 2026, n° 2412602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2024 et 21 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 26 février 2014, 24 septembre 2016, 20 décembre 2020, 9 décembre 2021 et 8 août 2023, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire des points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les infractions des 8 août 2023, 9 décembre 2021 et 20 décembre 2020 n’ont pas entraîné de retrait de points ;
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 24 septembre 2016 et 26 février 2014 sont irrecevables pour cause de forclusion ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
M. C… a formé le 31 mai 2024 un recours gracieux dirigé contre les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 26 février 2014, 24 septembre 2016, 20 décembre 2020, 9 décembre 2021 et 8 août 2023. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur portant rejet de son recours gracieux, ainsi que les décisions de retrait de points qu’il a contestées.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que les infractions des 20 décembre 2020, 9 décembre 2021 et 8 août 2023 n’ont pas donné lieu à des décisions de retrait de points. Par suite, les conclusions de la requête concernant ces décisions inexistantes sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral concernant le requérant, que le ministre de l’intérieur a, par une décision « 48 SI », récapitulant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions en litige, constaté l’invalidation du permis de conduire de M. C… pour solde de points nul. Il résulte encore de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral ainsi que de la copie de l’avis de réception postal n° 2C 155 356 5228 0, produits par le ministre de l’intérieur, qu’un pli recommandé a été adressé par le fichier national du permis de conduire à M. C… à l’adresse de son domicile. La mention figurant sur ce pli, du numéro de permis de conduire de l’intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d’usage, que le pli contenait une décision référencée « 48 SI » d’invalidation du permis établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours. Ce pli, qui a été présenté au domicile de l’intéressé le 6 mars 2021, a été réceptionné par l’intéressé le même jour, comme il ressort des mentions de l’avis de réception postal signé par ce dernier. Ces éléments précis et concordants permettent d’établir que le pli contenant la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de points nul a été régulièrement notifié à ce dernier le 6 mars 2021. M. C… ne conteste d’ailleurs pas la régularité de la notification de cette décision. Il est constant que M. C… n’a pas contesté dans le délai de recours contentieux de deux mois cette décision.
La décision référencée « 48 SI » notifiée le 6 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… pour solde de points nul et a récapitulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions en litige, était devenue définitive à la date à laquelle l’intéressé a saisi le ministre de l’intérieur d’un recours gracieux le 31 mai 2024. Ce recours gracieux n’a pu ainsi proroger le délai de recours contentieux contre cette décision.
Or, des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 26 février 2014 et 24 septembre 2016 et ses conclusions visant dans cette mesure la décision rejetant son recours gracieux sont irrecevables.
Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIE
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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