Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 févr. 2025, n° 2500844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
— l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
— l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer son signalement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle méconnaît sont droit d’être entendu et le principal général de droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; elle n’est pas spécifiquement motivée et examinée au regard des critères prévus par les articles L. 612-10 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans ; elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Huard, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 h 32.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais, déclare être entré en France à la fin de l’année 2023. Par les deux arrêtés attaqués du 21 janvier 2025, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence pendant une durée maximale de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et en énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. C. Elle est suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même le requérant aurait souhaité qu’y figurent d’autres éléments. De plus, les termes de la décision contestée témoignent du fait que le préfet de la Savoie a examiné la situation de M. C avant de décider de l’éloigner du territoire français Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal du 21 janvier 2025 que, lors de son audition par les services de police de Chambéry, M. C s’est exprimé sur les conséquences d’une éventuelle décision préfectorale ordonnant son éloignement du territoire français, de sorte qu’il a été mis à même de présenter ses observations. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de présenter des observations pertinentes qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision d’éloignement avant que cette décision ne soit prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C déclare être entré sur le territoire français à la fin de l’année 2023, soit depuis environ un an à la date de la décision attaquée. Il déclare être en concubinage avec Mme B, et justifie que celle-ci était enceinte à un stade avancé à la date de la décision attaquée. Toutefois, Mme B est également de nationalité albanaise, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d’origine, dans lequel M. C a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. De plus, M. C ne justifie pas d’éléments particuliers d’insertion en France. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
7. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. C.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
9. A l’appui de sa requête, M. C produit un certificat établi le 24 janvier 2025 par le centre hospitalier de Chambéry, établissant que Mme B est enceinte et qu’elle accouchera par césarienne le 5 février 2025. Si ce certificat est postérieur à la date de la décision attaquée, il révèle toutefois une situation antérieure relative à la grossesse avancée de Mme B, dont le requérant avait déjà fait état lors de son audition par les services de police de Chambéry réalisée antérieurement à la décision attaquée. Au regard des circonstances particulières présentées par M. C, et quand bien même il existerait un risque que l’intéressé se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour justifier le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Savoie s’est fondé uniquement sur l’absence de délai de départ volontaire. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
13. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer l’assignation à résidence, le préfet de la Savoie s’est fondé sur le 1° de l’article L. 731-1 précité. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délai de départ volontaire.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans et d’assignation à résidence doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il doit être enjoint au préfet de la Savoie de supprimer le signalement de non admission M. C dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’arrêté n°2025 730 100 du 21 janvier 2025 est annulé en tant qu’il refuse l’octroi d’un départ de départ volontaire et qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 3 :L’arrêté n°2025 730 101 du 21 janvier 2025 est annulé. Article 4 :Il est enjoint au préfet de la Savoie de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Huard et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
L. D
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500844
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