Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2307360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2023 et le 2 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cottet-Emard, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article 230-8 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de procéder à une substitution de motifs et de regarder la décision litigieuse comme étant fondée sur la circonstance que le requérant a fait l’objet d’une procédure pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 1er novembre 2022 ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 14 septembre 2022 du préfet du Rhône. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 27 mars 2023, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives (…) qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale (…) ». Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ; / 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort (…) ou de recherche des causes d’une disparition (…) ».
En vertu de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au point 2, elles peuvent les consulter.
L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l’ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 3.
Il ressort des pièces du dossier, que M. A… a demandé l’effacement des mentions figurant au TAJ le 21 décembre 2020 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, lequel a accédé favorablement à sa demande le 13 juillet 2021, notamment, pour la mention relative à la procédure de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours pour des faits commis le 29 août 2020 à Lyon, et la mention rendant inaccessible les données liées à cette infraction aux autorités administratives consultant le fichier TAJ, apposée le 5 octobre 2022. Ainsi, le ministre de l’intérieur ne pouvait opposer à M. A… des faits dont la connaissance avait été rendue inaccessible aux services administratifs sans méconnaître les dispositions de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale.
L’administration peut, en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre fait valoir dans son premier mémoire en défense, communiqué à M. A…, qu’il a fait l’objet d’une procédure pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 1er novembre 2022. Contrairement à ce que soutient M. A…, l’information relative à cette procédure n° 00015410-50041-2022 a été portée à la connaissance de l’administration à la suite d’une enquête administrative diligentée par les services de la préfecture du Rhône le 1er novembre 2022 pour laquelle aucune mention interdisant sa consultation dans le cadre d’une telle enquête n’avait été apposée. Ainsi, il résulte de l’instruction que le ministre, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, aurait pu initialement, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation présentée par A… en se fondant sur ce motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, qui n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie procédurale, et d’écarter les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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