Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 13 févr. 2026, n° 2600384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Brocard-Gire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à titre subsidiaire, la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, notamment de la vulnérabilité de son épouse et de la nécessité d’un hébergement commun ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation de vulnérabilité ; il n’est pas établi que l’agent ayant procédé à l’évaluation a bénéficié d’une formation spécifique ;
- à titre principal, elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé au seul motif qu’il présente une demande de réexamen, sans examen de la vulnérabilité de sa famille ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision ne saurait porter atteinte à l’unité familiale dès lors que la proposition d’hébergement faite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la famille inclut l’ensemble des membres de la famille ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière :
- le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée ;
- les observations de Me Buvat, représentant M. A…, qui fait valoir que l’épouse du requérant a de graves problèmes de santé, qu’elle doit subir des transfusions régulièrement en raison de son anémie et qu’ils ont un nourrisson.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 1er mai 1996, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 27 janvier 2026. Le même jour, son épouse et son fils ont présenté une première demande d’asile. Par une décision du 27 janvier 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… au motif qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Les conditions matérielles d’accueil ont en revanche été accordées à l’épouse et à l’enfant de M. A…. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 27 janvier 2026 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
La décision contestée vise les articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions inexistantes au sein de ce code. Cette motivation erronée en droit ne permet pas au requérant de connaître les dispositions sur lesquelles l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est en réalité fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 27 janvier 2026, au bas de laquelle M. A… a apposé sa signature, que ce dernier, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile, a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, dans une langue qu’il comprend, au cours duquel il a été mis en mesure de présenter ses observations et faire état de ses éventuels problèmes de santé. Cette évaluation de vulnérabilité a d’ailleurs concerné l’ensemble de sa famille, son épouse et son enfant ayant déposé une première demande d’asile le jour-même où M. A… sollicitait le réexamen de sa demande d’asile. Si un certificat médical vierge, pour avis du médecin de l’OFII coordinateur de zone (medzo), a été remis au requérant et son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait présenté des documents à caractère médical à l’occasion de l’appréciation de sa vulnérabilité et, par ailleurs, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat médical pour statuer sur la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité doit être écarté.
Alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié M. A… n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu à cette fin la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne fait d’ailleurs état, quant à lui, d’aucun élément circonstancié de nature à laisser penser que tel ne serait pas le cas. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la « fiche d’évaluation de vulnérabilité » et des termes de la décision attaquée, que l’OFII aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait crue en situation de compétence liée et n’aurait pas pris en compte la situation particulière et notamment la vulnérabilité de M. A… avant de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Dijon aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la situation particulière de l’intéressé et de sa vulnérabilité, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors que son épouse et son enfant ont obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et notamment un hébergement permettant d’accueillir l’ensemble de la famille et que les pathologies qui rendraient son épouse particulièrement vulnérable ne sont pas établies par les pièces du dossier. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 janvier 2026 doit être annulée au seul motif qu’elle est insuffisamment motivée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à M. A…. Il y a seulement lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 27 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Nelly Buvat et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
S. KiefferLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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