Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2524809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police de Paris ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a effectué dans le délai imparti un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en prenant à son encontre une telle décision, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de substituer le motif tiré de ce que M. A… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en raison du rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d’asile en application des dispositions des b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3° de l’article L. 531-32 du même code, au motif initialement retenu tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas avoir exercé un recours devant la Cour nationale d’asile dans le délai fixé par l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 21 septembre 1999, est entré en France en décembre 2024 selon ses déclarations. Par une décision du 25 juillet 2023, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 décembre 2023. Par une décision du 25 février 2025, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de réexamen. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 octobre 2025. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a formé une demande d’aide juridictionnelle le 1er septembre 2025 postérieurement à l’introduction de sa requête. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation personnelle de M. A….
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». En vertu de l’article L. 521-4 du même code, lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile, laquelle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (…) / ». En vertu du 3° de l’article L. 531-32, l’OFPRA peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, en cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. Enfin, en vertu de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé.
8. D’une part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter des observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de la base « Telemofpra » produit par le préfet de police en défense, qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile, M. A… a présenté le 19 février 2025 une demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité, faute de satisfaire aux conditions prévues par l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une décision du 25 février 2025, notifiée le 12 mai suivant, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre laquelle il a d’ailleurs formé un recours qui a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 octobre 2025. S’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. A… ne justifiait pas avoir exercé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile dans le délai imparti en vertu des dispositions de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de substituer à ce motif erroné celui tiré de ce que son droit au maintien avait pris fin en vertu du b) du 1° de l’article L. 542-2 du même code à la suite de la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA en application de l’article L. 531-32 du même code, dès lors qu’un tel motif est de nature à fonder légalement la décision et qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur celui-ci, sans que M. A… ne soit privé d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de police de Paris pouvait, sans commettre d’erreur de droit, édicter à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions combinées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du b) du 1° de l’article L. 542-2 du même code dès lors que son droit au séjour avait pris fin dès le 25 février 2025, date du rejet par l’OFPRA de la demande de réexamen de sa demande d’asile en raison de son irrecevabilité, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ait introduit un recours qui était encore pendant devant la Cour nationale du droit d’asile à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de fait dès lors que l’intéressé a effectué dans le délai imparti un recours devant la Cour nationale du droit d’asile doit être écarté.
11. M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cet article a été abrogé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.
12. Il ne peut davantage utilement se prévaloir des stipulations des articles 2, 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet, de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants à l’encontre de la mesure d’éloignement.
13. En dernier lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier qu’en obligeant M. A… de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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