Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2306114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 024,22 euros mis à sa charge ;
2°) de lui accorder la remise totale ou partielle de cet indu.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette ainsi mise à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut à sa mise hors de cause du présent litige.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à sa mise hors de cause du présent litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de remise gracieuse totale de Mme C… n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 19 avril 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a informé Mme C… d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 2 024,22 euros pour la période de juillet 2020 à décembre 2021. Par une décision du 27 février 2023, la commission de recours amiable de la CAF de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de remise gracieuse de cet indu de l’intéressée. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle de cet indu.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Et aux termes de l’article R. 844-2 du même code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : 1° Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; (…) ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que pour mettre l’indu litigieux à la charge de Mme C…, la CAF de la Loire-Atlantique s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée avait omis de déclarer l’intégralité des revenus générés par l’activité non salariée de son conjoint. Par suite, l’indu de prime d’activité litigieux doit être regardé comme fondé tant dans son principe que dans son montant, ce que Mme C… ne conteste pas.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Si Mme C… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de ses dettes, elle n’établit toutefois pas, par les pièces produites en réponse à la mesure d’instruction qui lui a été adressée le 8 décembre 2025, qu’elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de l’indu restant à sa charge. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l’intéressée, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la décharge totale de l’indu réclamé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de défrichement ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Maire ·
- Port
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressort ·
- Détention ·
- Résidence
- Europe ·
- Amende ·
- Corse ·
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Manquement ·
- Contrôle ·
- Économie ·
- Salarié ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Activité ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Effacement ·
- Précaire
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Visa
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité ·
- Environnement ·
- Enseigne ·
- Maire ·
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte administrative ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Image
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Motivation ·
- République de turquie ·
- Destination ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Légalité ·
- Composition pénale
- Soudan ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Destination ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.