Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 mai 2025, n° 2501432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. E A D demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre toutes mesures préparatoires à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, en particulier sa présentation aux autorités consulaires soudanaises ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas d’obtention de l’aide juridictionnelle, de constater qu’il en est bénéficiaire ;
3°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue arabe (Soudan).
Il soutient que :
— par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré le titre de séjour qui lui a été délivré au titre de la protection subsidiaire accordée par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 février 2016 sans que lui ait été notifié la décision du 29 novembre 2024 par laquelle ce même office lui a retiré cette protection ;
— par ce même arrêté, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’a assigné à résidence et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de La Rochelle pour la durée de la mesure ;
— le 14 avril 2025, il a été placé en rétention administrative, et en dépit du jugement du 18 avril 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a annulé la décision fixant le Soudan comme pays à destination duquel il pourra être éloigné, le préfet des Pyrénées-Atlantiques continue de mettre en œuvre ses diligences en vue de son éloignement vers le Soudan et a organisé un rendez-vous consulaire en visioconférence le 30 avril 2025 puis un second rendez-vous devant les autorités soudanaise est prévu le 21 mai 2025 ;
— par cette circonstance nouvelle, alors qu’il bénéficie de la qualité de réfugié, le préfet des Pyrénées-Atlantiques porte une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est le droit d’asile et à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales justifiant que le juge des référés intervienne dans le délai prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire en date du 3 mars 2025, qu’il est actuellement placé dans un centre de rétention administrative pour l’exécution de cette mesure et qu’il est exposé à tout moment à un renvoi vers le Soudan où il risque sa vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme DUCHESNE pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A D, ressortissant soudanais, né le 5 mai 1988, a bénéficié d’une carte pluriannuelle de séjour au titre d’une protection subsidiaire valable du 27 février 2022 au 26 février 2026. Compte tenu des condamnations figurant sur l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé, sa présence constituant une menace grave pour l’ordre public, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par une décision du 29 novembre 2024, mis fin à la protection subsidiaire dont il bénéficiait, en application des dispositions du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de la Charente Maritime lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, l’a assigné à résidence et astreint à une obligation de pointage au commissariat de La Rochelle. Par un jugement du 18 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a annulé la décision fixant le Soudan comme pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques de suspendre toutes mesures préparatoires à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, en particulier sa présentation aux autorités consulaires soudanaises.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 18 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 3 mars 2025 fixant le Soudan comme pays à destination duquel M. A D pourra être éloigné. Pour établir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a poursuivi la mise en œuvre de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre à destination du Soudan en dépit de ce jugement, le requérant se borne à produire des courriers électroniques par lesquels les services de la préfecture de la Charente-Maritime ont saisi le 16 avril 2024 l’unité centrale d’identification de la direction nationale de la police aux frontières d’une demande de laissez-passer consulaire en faveur du requérant à destination, d’une part, des autorités consulaires du Soudan en France et, d’autre part, de l’ambassade du Tchad en France, l’intéressé s’étant déclaré de nationalité tchadienne à l’annonce du retrait de la protection subsidiaire dont il bénéficiait. Il produit également la réponse du même jour de cette unité centrale d’identification le conviant à une audition en visioconférence le 30 avril 2025 à 10h. Toutefois, il ne ressort pas de ces éléments, antérieurs au jugement mentionné du 18 avril 2025, que cette audition ait finalement été conduite à cette date, ni de surcroit qu’elle l’ait été par les autorités soudanaises, et à supposer même qu’elle ait eu lieu, aucun laissez-passer consulaire des autorités soudanaises n’est produit. Par ailleurs, alors que son éloignement peut être mis en œuvre dans tout pays dans lequel il serait légalement admissible, la seule vérification de la nationalité de l’intéressé à cette fin, y compris en le présentant devant les autorités soudanaises à l’égard desquelles il ne bénéficie plus de la protection subsidiaire, ne saurait caractériser ni une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, ni un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, si le requérant soutient qu’un second rendez-vous devant les autorités soudanaises est prévu le 21 mai 2025, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et, en saisissant le juge des référés le 20 mai 2025, ne met pas ce dernier à même de statuer dans un délai utile sur sa demande.
4. Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D.
Fait à Pau, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
M. DUCHESNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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