Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Attali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence ;
2°) d’annuler la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, dans l’attente d’un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision portant assignation à résidence :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un vice de forme tenant au défaut de motivation en violation des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, reprises par les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et les dispositions de l’article L 211-2-6° du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que le préfet ne démontre pas en quoi il a été obligé de prendre une assignation à résidence ;
- est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de notification avec l’assistance d’un interprète ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’erreurs de faits ;
- est entachée d’un risque réel et sérieux d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par conséquent la fixation du pays de destination.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision fixant le pays de destination qui n’existe pas ;
- et les observations de Me Monnier, substituant Me Attali représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h50.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, né le 16 janvier 1999 à Söke dans la province d’Aydin en République de Turquie, est entré en France le 12 octobre 2021 selon ses déclarations où il a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 12 mai 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 octobre 2023. Il a sollicité le 22 novembre 20024 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 20 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire, arrêté conte lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance n° 2502321 du 28 mars 2025 de la présidente de la 5ème chambre du présent tribunal. Par arrêté du 11 janvier 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a assigné l’intéressé à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 11 janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En premier lieu, par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025 non produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-1001 du lendemain, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à Mme D… F…, sous-préfète de Chinon, délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence Gouache, secrétaire générale, de Mme Sandrine Jaumier, secrétaire générale adjointe, et de M. E… C…, directeur de cabinet, aux fins de signer l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la signature apposée sur l’arrêté contesté porte clairement la mention du nom et de la fonction, et non du grade qui n’est pas nécessaire, de l’autorité signataire. Enfin, la signature apposée n’est pas celle d’une griffe mais une signature électronique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux et sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, les circonstances que l’agent notifiant la mesure contestée ne soit pas identifiable, alors au demeurant qu’y figurent ses nom et grade, et que ladite mesure a été notifiée sans l’assistance d’un interprète sont sans incidence. Par suite, le moyen est donc inopérant et doit en tout état de cause être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de la décision contestée, notamment par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, elles-mêmes inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des assignations à résidence est expressément prévue par l’article L. 732-1 cité au point précédent. Par suite, le moyen est inopérant.
En tout état de cause, l’arrêté querellé, tant en ce qu’il décide de l’assignation à résidence que porte modalités de contrôle, comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé et des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et, notamment, cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit en tout état de cause être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’intéressé fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire et qu’il a déclaré une adresse. La circonstance qu’il encourrait des risques en cas de retour en République de Turquie est inopérant dès lors que la décision contestée n’a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d’origine. En tout état de cause sur ce point, sa demande d’asile a été rejetée ainsi qu’il a été rappelé au point 1 et il n’est pas contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, il entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale (par exemple CAA Douai, 30 mars 2023, n°s 22DA01977, 22DA02554 ou encore CAA Nantes, 15 mai 2013, n° 13NT01706). Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et dès lors qu’il n’a pas le droit de travailler faisant l’objet d’un refus de séjour, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet d’Indre-et-Loire a pu l’assigner à résidence.
En sixième lieu, la circonstance que le préfet indique dans son arrêté que le requérant est également connu sous une identité consistant en l’inversion de ses prénom et nom, et pour aussi surprenant que puisse être une telle affirmation, est sans incidence sur une assignation à résidence. Par suite, à supposer une telle erreur de fait commise, elle est sans incidence. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des craintes encourues en cas de retour dans le pays d’origine d’un étranger est inopérant à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence qui n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel l’étranger pourra être éloigné d’office qui est déterminer par une décision distincte.
Enfin, les conclusions à fin d’annulation de la « décision fixant la Turquie comme pays de renvoi » sont irrecevables dès lors que l’arrêté querellé ne comporte aucune décision fixant le pays de destination à destination duquel le requérant pourra être éloigné d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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