Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 31 oct. 2025, n° 2210961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 19 avril 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. C… et Mme P… BC…, M. AN… AL…, Mme AT… V…, M. AF… et Mme AR… E…, M. X… AD…, M. N… R…, Mme AZ… AK…, M. F… BB…, M. W… M…, M. H… AJ…, Mme T… AU…, M. AC… et Mme AY… AH…, Mme AW… S…, M. BA… et Mme K… Q…, M. AQ… AV…, M. G… AA…, Mme L… AM…, M. B… Z…, M. A… et Mme AO… Y…, M. AE… AG…, Mme AS… J…, M. AP… et Mme AX… U…, Mme AI… I… et M. AB… O…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de Dammartin-en-Goële a délivré à la SCCV La Closerie des Rêves un permis de construire trois immeubles collectifs de logements sur un terrain situé allée des Sapins, afin de permettre la notification au tribunal, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, la société SCCV La Closerie des Rêves, représentée par Me Cayla-Destrem, produit le permis de construire modificatif obtenu le 12 novembre 2024 et conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif produit vise expressément la transmission de l’autorisation de défrichement prévue à l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, les requérants, représentés par Me Güner, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de sursoir à statuer sur les conclusions de leur requête, dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête n° 2416037 ;
2°) à titre subsidiaire :
- d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de Dammartin-en-Goële a délivré à la SCCV La Closerie des Rêves un permis de construire trois immeubles collectifs de logements sur un terrain situé allée des Sapins, ensemble la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux ;
- d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le maire de Dammartin-en-Goële a délivré à la SCCV La Closerie des Rêves un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële et de la SCCV La Closerie des Rêves le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il appartient au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête qu’ils ont introduite le 27 décembre 2024, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 octobre 2024 portant autorisation de défrichement ;
- l’arrêté du 12 novembre 2024 est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il aurait dû être soumis à la procédure de concertation préalable obligatoire en application de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme en raison des incidences notables sur l’environnement que le défrichement du terrain est susceptible d’entraîner ;
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 25 octobre 2024 portant autorisation de défrichement dès lors que :
* il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la demande de défrichement aurait dû faire l’objet d’un examen au cas par cas conformément à la rubrique n° 47 a) de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
* l’arrêté du 25 octobre 2024 a été pris en méconnaissance de l’article R. 341-1 du code forestier, en l’absence de justification que la représentante de la SCCV La Closerie des Rêves avait qualité pour présenter la demande ;
* il a été pris sur la base d’un dossier de demande incomplet au regard des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 341-1 du code forestier ;
* il est entaché d’une erreur de fait quant à la superficie soumise à autorisation de défrichement ;
* le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en retenant que seul 0,10 hectare de la parcelle cadastrée B 1108 était soumis à une autorisation de défrichement au motif que 0,37 hectare entrait dans le champ de l’exemption des jeunes bois de moins de trente ans ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier ;
* le préfet a méconnu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dès lors qu’il ne pouvait autoriser le défrichement sans que son bénéficiaire soit titulaire d’une dérogation « espèces protégées » ou, à tout le moins, sans préciser dans son arrêté que la mise en œuvre du défrichement sera conditionnée à ce que son bénéficiaire soit titulaire d’une telle dérogation ;
* l’arrêté du 25 octobre 2024 est entaché de fraude ;
* il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- l’arrêté du 12 novembre 2024 ne permet pas la régularisation du permis de construire initial dès lors que :
* l’intervention tardive de l’autorisation de défrichement méconnaît l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme ;
* c’est à tort que le préfet n’a fait porter l’autorisation de défrichement que sur une surface de 0,10 hectare.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de sursis à statuer en raison du recours juridictionnel exercé contre l’autorisation de défrichement n’est pas fondée ;
- les moyens soulevés par les requérants contre l’arrêté du 12 novembre 2024 ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, la SCCV La Closerie des Rêves conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de sursis à statuer en raison du recours juridictionnel exercé contre l’autorisation de défrichement n’est pas fondée ;
- les moyens soulevés par les requérants contre l’arrêté du 12 novembre 2024 ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 27 décembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- les observations de Me Güner, représentant M. et Mme BC… et autres,
- les observations de Me Thiebold, représentant la commune de Dammartin-en-Goële.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 avril 2022, le maire de Dammartin-en-Goële a délivré à la SCCV La Closerie des Rêves un permis de construire un ensemble de trois immeubles collectifs d’habitation comprenant 90 logements, dont 24 logements sociaux et 168 places de stationnement, pour une surface de plancher de 5 851 mètres carrés sur un terrain situé allée des Sapins sur les parcelles cadastrées section AE n° 169, n° 170, n° 204, n° 214, n° 216, n° 218 et section B n° 1105, n° 1106, n° 1107 et n° 1108 en zone IAUc. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, les requérants ont demandé l’annulation de cet arrêté.
2. Par un jugement avant dire droit du 19 avril 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette requête afin de permettre à la commune de Dammartin-en-Goële de notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif délivré à la SCCV La Closerie des Rêves régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme.
3. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le maire de Dammartin-en-Goële a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV La Closerie des Rêves.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
4. Les requérants demandent au tribunal de surseoir à statuer au motif qu’ils ont saisi la juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le défrichement de parcelles concernées par la réalisation du projet de construction en litige. Toutefois, aucun principe ni aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au juge administratif de surseoir à statuer dans un tel cas. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
6. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la régularisation du vice constaté par le jugement avant dire droit :
7. Aux termes de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande reçue par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 28 juin 2024, la SCCV La Closerie des Rêves a sollicité l’autorisation de défricher une surface de 0,4756 hectare de bois sur les parcelles cadastrées section B n° 1107 et 1108 concernées par la réalisation du projet de construction en litige. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 25 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a fait savoir à la SCCV La Closerie des Rêves que son dossier de demande était complet et lui a notifié une autorisation de défrichement. L’arrêté du 12 novembre 2024 du maire de Dammartin-en-Goële comporte en annexe le courrier du 25 octobre 2024 et l’arrêté préfectoral du même jour portant autorisation de défrichement. Si les requérants font valoir que c’est à tort que le préfet a retenu, dans son arrêté, que la surface soumise à autorisation de défrichement devait, compte tenu de la présence de jeunes bois de moins de trente ans bénéficiant d’une exemption, être limitée à 0,1015 hectare, une telle circonstance, à supposer même qu’elle soit établie, est sans incidence sur la régularisation du vice tenant à la méconnaissance de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que le vice relevé par le jugement avant dire droit du 19 avril 2024 a été régularisé par la délivrance du permis de construire modificatif du 12 novembre 2024.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ».
11. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
12. Si les requérants font valoir que l’autorisation de défrichement requise par le projet en cause n’a été délivrée à la SCCV La Closerie des Rêves que postérieurement à la délivrance du permis de construire initial du 28 avril 2022, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, il résulte en tout état de cause de ce qui a été précédemment énoncé que l’illégalité entachant le permis de construire initial, tenant à l’absence d’obtention préalable d’une autorisation de défrichement, est de celles qui peuvent être régularisées par la délivrance d’un permis de construire modificatif et que cette régularisation a été effectuée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté de permis de construire modificatif du 12 novembre 2024 :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 novembre 2024 a été signé par Mme D…, adjointe au maire de Dammartin-en-Goële, déléguée à l’urbanisme et à l’habitat, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 19 avril 2021 régulièrement transmis en préfecture et publié, à l’effet de signer tous les actes intervenant en matière d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (…) 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 103-1 de ce code : « Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : / 1° L’opération ayant pour objet, dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ayant fait l’objet d’une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher ou la restauration, dans les conditions définies à l’article L. 313-4-1, d’un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ; / 2° La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants ; / 3° La transformation d’une voie existante en aire piétonne d’une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d’une aire piétonne d’une même superficie ; / 4° La création d’une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l’extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; / 5° Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d’eau dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; / 6° Les travaux de construction ou d’extension d’infrastructures portuaires des ports fluviaux ou du secteur fluvial d’un grand port fluvio-maritime situés dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d’un port fluvial de plaisance d’une capacité d’accueil supérieure à 150 places ou l’extension d’un port de plaisance portant sur au moins 150 places ; / 7° Dans une partie urbanisée d’une commune, la création d’un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d’extension de la surface des plans d’eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d’accroître de plus de 10 % la surface du plan d’eau abrité des ports maritimes de plaisance ; / 8° Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d’une partie urbanisée d’une commune ».
15. Si les requérants soutiennent que le projet en litige aurait dû faire l’objet d’une procédure de concertation préalable en application des dispositions précitées, un tel moyen ne concerne pas un vice propre du permis de construire modificatif mais un moyen nouveau dirigé contre le permis de construire initial. Un tel moyen, qui n’a pas été révélé par la procédure de régularisation, est inopérant.
16. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
17. Les requérants invoquent, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet Seine-et-Marne a autorisé le défrichement nécessaire à la réalisation du projet en litige. Toutefois, un permis de construire n’est pas pris pour l’application de la décision portant autorisation de défrichement, cette décision ne constituant pas non plus la base légale du permis de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision d’autorisation de défrichement doit être écarté comme inopérant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 avril 2022 portant permis de construire initial et de la décision du 5 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 portant permis de construire modificatif.
Sur les frais liés au litige :
19. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme BC… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV La Closerie des Rêves au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Dammartin-en-Goële au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme P… BC…, désignés représentants uniques pour l’ensemble des requérants, à la commune de Dammartin-en-Goële et à la société SCCV La Closerie des Rêves.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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