Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 avr. 2026, n° 2604813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Robin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour, déposée le 25 octobre 2024, subsidiairement la suspension de l’exécution de la décision de clôture non datée de ladite demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’examen de sa situation dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est mariée depuis plus de deux années avec un ressortissant de nationalité française ; elle justifie être entrée régulièrement sur le territoire national ; alors qu’elle remplit pourtant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, elle est privée depuis le 26 octobre 2024 d’un document de séjour lui ouvrant droit au travail ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un vice d’incompétence, en l’absence d’identification de son signataire ;
* la décision est entachée d’un défaut de motivation, l’administration justifiant la clôture de son dossier par un « bug » informatique ;
* elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en application des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien, en ce qu’elle justifie être mariée depuis plus d’une année avec un ressortissant de nationalité française, elle justifie d’une entrée régulière sur le territoire français munie d’un visa portant la mention « famille de français » et d’une communauté de vie avec son conjoint depuis son entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2604380 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1997, qui indique être entrée en France le 20 octobre 2024 munie d’un visa court séjour portant la mention « famille de français », demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 25 octobre 2024. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de cette décision, la requérante se borne à faire valoir qu’alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, elle est privée depuis le 26 octobre 2024 d’un document de séjour lui ouvrant droit au travail. Par ailleurs, l’intéressée a pu, le 26 février 2026, enregistrer une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme « ANEF », sur indication des services préfectoraux à la suite de la clôture de sa demande en raison de problèmes techniques. Ainsi, les circonstances invoquées par Mme B… ne sauraient caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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