Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 oct. 2025, n° 2501252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise à sa demande du 1er juin 2024 tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Val-d’Oise a décidé de délivrer au requérant une carte de résident portant la mention « réfugié » valable du 22 mai 2025 au 21 mai 2035. Par suite les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que la requérante demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B… A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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