Annulation 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2207875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France lui a notifié le coefficient de modulation individuel (CMI) et le montant de l’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre à ce ministre de fixer la valeur de son coefficient de modulation individuel à 1,01 pour le calcul de l’ISS 2020 et la dotation finale d’ISS à 7 017,97 euros, et de procéder au versement du solde restant dû au titre de l’ISS 2020 dans un délai qui ne saurait excéder deux mois.
Elle soutient que :
— la notification du coefficient de modalité individuel et du montant de l’indemnité spécifique de service aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2021 ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle lui porte préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, technicienne supérieure principale du développement durable est affectée au sein de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France depuis le 11 octobre 2018. Par une décision du 11 avril 2022, notifiée le 4 mai 2022, elle a été informée de son coefficient de modulation individuel, fixé à 0,95 et du montant de l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 de 6 601,06 euros. L’intéressée a formé, le 28 juin 2022, un recours administratif contre cette décision et ce recours a été implicitement rejeté. La requête de Mme B doit être regardée comme tendant à l’annulation tant de la décision du 11 avril 2022 que de la décision implicite rejetant son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement alors applicable : « () les () techniciens supérieurs du développement durable () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés () L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service () ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 alors applicable que le coefficient de modulation individuelle prévu à l’article 7 du décret du 25 août 2003 est compris, pour les techniciens supérieurs principaux du développement durable, entre 90 % et 110 % du taux moyen.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu, pour l’année 2020, un coefficient de modulation individuelle de 0,95, compris entre le taux minimal de 0,90 et le taux maximal de 1,10 prévu par les dispositions citées au point 2 pour les techniciens supérieurs principaux du développement durable. Il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel établi en 2021 au titre de l’année 2020, qui, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées, doit constituer le document de référence pour apprécier sa manière de servir, que les compétences professionnelles de Mme B évaluées sur une échelle comportant quatre niveaux, « initié », « pratique », « maîtrise » et « expert », ont été estimées au niveau « maîtrise » pour une d’entre elles et au niveau « expert » pour les sept autres et que les huit objectifs qui lui étaient fixés ont été atteints. Par ailleurs, il ressort de ce compte-rendu que la requérante a assuré, pendant une durée de neuf mois, l’intérim du conseiller de prévention. En outre, l’appréciation littérale portée sur ce compte-rendu fait état de ce que l’intéressée « a assuré seule l’exécution de l’agenda social 2020 pour les réunions CHSCT, RLHS et Groupe RH » et qu’elle « a une excellente compréhension des situations, un sens aigu des responsabilités ». Il est précisé qu’elle « est une collaboratrice avec laquelle les relations de travail sont agréables » et qu’elle « a la totale confiance de sa hiérarchie ». Par suite, en l’absence d’éléments de contradiction sur la manière de servir ou sur la nature des fonctions exercées par l’intéressée, la fixation du CMI à un taux de 0,95 doit être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la valeur professionnelle de l’intéressée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2022 qui a déterminé le montant de son indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France procède au réexamen de la situation de Mme B, en fixant un nouveau coefficient de modulation individuel et en recalculant en conséquence le montant de son indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France lui a notifié le coefficient de modulation individuel et le montant de l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020, et la décision implicite rejetant son recours administratif sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France de réexaminer la situation de Mme B au titre de l’attribution du coefficient de modulation individuelle et du montant de l’indemnité spécifique de service fixés au titre de l’année 2020 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera transmise au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Kolbert, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
E. KolbertLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Agent de sécurité ·
- Liste ·
- Enregistrement
- Visa ·
- Restaurant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Expérience professionnelle ·
- Liberté professionnelle ·
- Travail ·
- Charte ·
- Élite
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Langue ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Examen ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Ouvrage public ·
- Halles ·
- Faute
- Commission ·
- Entretien ·
- Objectif ·
- Décret ·
- Consignation ·
- Fonction publique ·
- Vote ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Évaluation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Méditerranée ·
- Caravane ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Électricité ·
- Juge des référés ·
- Effet immédiat
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Public ·
- Décision judiciaire ·
- Débiteur ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.