Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 déc. 2025, n° 2513722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 10 septembre 2025 en vue du recouvrement public de la pension alimentaire avancée par la caisse d’allocations familiales de l’Ain correspondant à une somme de 3 979,91 euros ;
2°) de le décharger intégralement de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’ordonner la restitution des sommes éventuellement prélevées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 modifiée relative au recouvrement public des pensions alimentaires ;
- la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1975 : « Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents (…) ». L’article 2 de la même loi prévoit que : « La demande de recouvrement public des pensions alimentaires est adressée par le créancier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son domicile. (…) ». Selon l’article 3 de la même loi : « Le procureur de la République établit un état exécutoire qu’il transmet au service compétent de l’Etat pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, de ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 4 de la même loi : « En cas de contestation relative à l’application des articles 2 et 3, il est statué, selon la procédure accélérée au fond, par le président du tribunal. Le président se prononce sur la contestation qui lui est soumise par le procureur de la République. Celui-ci prend, s’il y a lieu, toutes dispositions utiles pour l’exécution de l’ordonnance du président. Les décisions rendues en application du présent article ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel. La procédure est gratuite et dispensée des droits de timbre et d’enregistrement. La contestation n’interrompt pas le recouvrement public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 581-10 du code de la sécurité sociale : « Le recouvrement sur le débiteur d’aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1, et consentie par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux comptables publics compétents. Le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales établit et certifie l’état des sommes à recouvrer et l’adresse au représentant de l’Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au directeur départemental des finances publiques. (…) En cas de contestation relative à l’application des premier et deuxième alinéas du présent article, il est procédé comme à l’article 4 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975. ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le recouvrement d’une pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire peut être assuré, en cas d’inexécution, par le comptable public compétent tant à la demande du créancier lui-même qu’à celle de l’organisme débiteur de prestations familiales. Dans l’un ou l’autre cas, les titres de perception émis par le comptable public sont susceptibles d’être contestés devant le président du tribunal judiciaire ainsi qu’il est prévu par les dispositions de l’article 4 précité de la loi du 11 juillet 1975. Par suite, la requête de M. A…, qui tend à l’annulation d’un titre de recettes émis pour le recouvrement d’une pension alimentaire émis à son encontre à la demande de la caisse d’allocations familiales de l’Ain en vertu d’une décision judiciaire, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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