Rejet 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 févr. 2025, n° 2501275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des bordereaux de pièces enregistrés les 18 et 20 février 2025, Mme B A, représentée par Me Behague, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée de lui accorder un emplacement sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan avec un accès à l’eau et à l’électricité et ce avec effet immédiat à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder à l’ouverture intégrale de la barrière d’accès à l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan et ce avec effet immédiat à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de communiquer l’ensemble des marchés publics relatifs à la réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan ainsi que les décomptes définitifs afférents ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle et ses enfants âgés de 6 et 7 ans se trouvent bloqués sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan sans eau ni électricité depuis le 18 février 2025 et ne peuvent quitter ladite aire afin de trouver une solution alternative dès lors que la barrière d’accès de l’unique accès est partiellement fermée et empêche toute sortie de son véhicule de type caravane ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir : le refus de lui accorder un emplacement avec eau et électricité sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan est illégal et la place en situation de grande précarité, portant atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants ; l’impossibilité de sortir de l’aire d’accueil avec son véhicule porte une atteinte illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la commune n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2025 :
— le rapport de M. Charvin, juge des référés,
— les observations de Me Behague, représentant la requérante, qui maintient ses conclusions et moyens,
— et les observations de Me Rigeade, représentant la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée de lui accorder un emplacement sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan avec un accès à l’eau et à l’électricité et ce avec effet immédiat à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder à l’ouverture intégrale de la barrière d’accès à l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan et ce avec effet immédiat à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de communiquer l’ensemble des marchés publics relatifs à la réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan ainsi que les décomptes définitifs afférents.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sollicitée par Mme A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
5. A l’appui de sa demande présentée au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et pour caractériser l’urgence au sens de cet article, Mme A fait valoir qu’elle et ses enfants âgés de 6 et 7 ans se trouvent « bloqués » sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan sans eau ni électricité depuis le 18 février 2025 et qu’ils ne peuvent quitter ladite aire afin de trouver une solution alternative dès lors que la barrière d’accès de l’unique accès est partiellement fermée et empêche toute sortie de son véhicule de type caravane.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A, après avoir refusé la mise à disposition d’un autre emplacement pour son véhicule et sa caravane en 2023, puis un logement social qui lui avait été proposé en mars 2024, a sollicité l’obtention d’un emplacement sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan auprès de la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée, laquelle a été refusée par décision du 6 février 2025. Le 18 février 2025, elle s’est cependant installée sur un emplacement de ladite aire avec son véhicule et sa caravane. Par courrier du 19 février 2025 le président de la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée lui a confirmé l’interdiction d’accès à ladite aire et l’a mise en demeure de la quitter dans un délai de 24 heures. Dès lors, Mme A ne peut utilement invoquer, au soutien de ses arguments caractérisant l’urgence à statuer au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la circonstance que ses enfants et sa famille se trouveraient privés d’eau et d’électricité depuis le 18 février 2025, la requérante ayant elle-même créé, par son comportement, l’urgence ainsi alléguée en s’installant volontairement, alors même qu’aune autorisation d’occupation d’un emplacement lui avait été refusée, sur ladite aire. Par ailleurs, si Mme A fait valoir que la fermeture partielle de la barrière d’entrée l’empêche de sortir avec son véhicule et sa caravane de l’aire d’accueil, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 19 février 2025 du président de la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée ainsi que des écritures produites en défense, que ses « services sont à sa disposition sur simple sollicitation téléphonique pour toute ouverture en totalité de la barrière rétractable pour accompagner le départ de sa caravane de vie ». Par suite, et dès lors qu’il n’est ainsi pas porté d’atteinte à la liberté d’aller et venir de la requérante, cette dernière ne saurait davantage invoquer une urgence résultant de l’impossibilité alléguée de sortir avec son véhicule et sa caravane de l’aire d’accueil.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication de l’ensemble des marchés publics relatifs à la réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan ainsi que les décomptes définitifs afférents, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la requérante en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée n’étant pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté d’agglomération Sète Agglopole Méditerranée.
Fait à Montpellier, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2025,
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Objectif ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Énergie ·
- Inspecteur du travail ·
- Lettre ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Domaine public ·
- Commande publique ·
- Libre-service ·
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Contrats ·
- Assistance ·
- Mise en concurrence ·
- Commande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Aide ·
- Manifeste ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Langue ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Examen ·
- Transfert
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Ouvrage public ·
- Halles ·
- Faute
- Commission ·
- Entretien ·
- Objectif ·
- Décret ·
- Consignation ·
- Fonction publique ·
- Vote ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Agent de sécurité ·
- Liste ·
- Enregistrement
- Visa ·
- Restaurant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Expérience professionnelle ·
- Liberté professionnelle ·
- Travail ·
- Charte ·
- Élite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.