Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 oct. 2025, n° 2304951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) Q-Park Real Estate France XI, représentée par la société par actions simplifiées (SAS) EIF Expertise, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de cotisation foncière des entreprises assignée au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête a été introduite par la SCI Q-PARK REAL ESTATE FRANCE XI qui porte le numéro SIREN 812 428 266, alors que les impositions visées dans la réclamation préalable et dans la requête ont été établies au nom de la SAS Q-PARK FRANCE dont le numéro SIREN est le 378 888 234. Dans ces conditions, la société requérante, la SCI Q-PARK REAL ESTATE FRANCE XI, qui porte le numéro SIREN 812 428 266, n’a pas d’intérêt à agir contre des impositions mises à la charge d’une autre société. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Q-PARK REAL ESTATE FRANCE XI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Q-PARK REAL ESTATE FRANCE XI et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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