Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2204223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022 sous le n°2204223, et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2023 et le 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Ancolie, représenté Me Poncin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Val d’Isère a délivré à la SCI UCPA Patrimoine un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Val d’Isère a délivré à la SCI UCPA Patrimoine un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val d’Isère la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Ancolie soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 7 décembre 2023 ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été sollicité après le 16 juillet 2021 alors que des pièces complémentaires ont été ajoutées au dossier de demande de permis de construire après cette date ;
- le maire a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles de 2018 alors que seules celles plus restrictives que celles du plan de prévention des risques naturels prévisibles de 2006 étaient applicables ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant faute de comporter des informations quant à la gestion des eaux pluviales ; de ce fait, l’arrêté méconnaît l’article Uc 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme ; il ne contient aucune autorisation de survol du domaine public ;
- le dossier du permis de construire modificatif ne contient pas l’attestation prévu au e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; il ne contient pas l’attestation thermique RE 2020 en méconnaissance du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; il ne précise pas la répartition entre les surfaces des logements du personnels et des chambres d’hôtel ;
- il n’est justifié d’aucune convention « loi montagne » ;
- le projet méconnaît la règle de hauteur de l’article Uc 10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le bâtiment B est à destination d’habitation puisqu’il est réservé aux logements du personnel ;
- le nombre de places de stationnement est insuffisant ; les places de stationnement dont fait état l’UCPA sont projetées sur un terrain pour lequel il n’est justifié que d’un bail précaire en méconnaissance de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme ; ce parc de stationnement est contraire aux dispositions de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi qu’aux dispositions applicables du plan de prévention des risques naturels prévisibles de 2018 ; cet aménagement méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article Uc 6 du règlement du plan local d’urbanisme ; les débords de toitures surplombent le domaine public sur la rue Nicolas Bazile et sur la rue des Leissières.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2023, le 16 mai 2023 et le 16 juin 2025, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Muridi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le syndicat requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 25 janvier 2023, le 21 avril 2023, le 21 octobre 2024, le 22 janvier 2025 et le 10 octobre 2025, la SCI UCPA Patrimoine, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le syndicat requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022 sous le n°2204227, et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2023 et le 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble chalet de Val la Mourra, représenté Me Poncin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Val d’Isère a délivré à la SCI UCPA Patrimoine un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Val d’Isère a délivré à la SCI UCPA Patrimoine un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val d’Isère la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat des copropriétaires requérant soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 7 décembre 2023 ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été sollicité après le 16 juillet 2021 alors que des pièces complémentaires ont été ajoutées au dossier de demande de permis de construire après cette date ;
- le maire a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles de 2018 alors que seules celles plus restrictives que celles du plan de prévention des risques naturels prévisibles de 2006 étaient applicables ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant faute de comporter des informations quant à la gestion des eaux pluviales ; de ce fait l’arrêté méconnaît l’article Uc 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme ; il ne contient aucune autorisation de survol du domaine public ;
- le dossier du permis de construire modificatif ne contient pas l’attestation prévu au e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; il ne contient pas l’attestation thermique RE 2020 en méconnaissance du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; il ne précise pas la répartition entre les surfaces des logements du personnels et des chambres d’hôtel ;
- il n’est justifié d’aucune convention « loi montagne » ;
- le projet méconnaît la règle de hauteur de l’article Uc 10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le bâtiment B est à destination d’habitation puisqu’il est réservé aux logements du personnel ;
- le nombre de places de stationnement est insuffisant ; les places de stationnement dont fait état l’UCPA sont projetées sur un terrain pour lequel il n’est justifié que d’un bail précaire en méconnaissance de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme ; ce parc de stationnement est contraire aux dispositions de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi qu’aux dispositions applicables du plan de prévention des risques naturels prévisibles de 2018 ; cet aménagement méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article Uc 6 du règlement du plan local d’urbanisme ; les débords de toitures surplombent le domaine public sur la rue Nicolas Bazile et sur la rue des Leissières.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2023 et le 16 juin 2025, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Muridi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le syndicat requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 25 janvier 2023, le 21 octobre 2024, le 22 janvier 2025 et le 10 octobre 2025, la SCI UCPA Patrimoine, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le syndicat requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
III- Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n°2204392, et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble Lièvre Blanc, représenté Me Poncin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Val d’Isère a délivré à la SCI UCPA Patrimoine un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Val d’Isère a délivré à la SCI UCPA Patrimoine un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val d’Isère la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat des copropriétaires requérant soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 7 décembre 2023 ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été sollicité après le 16 juillet 2021 alors que des pièces complémentaires ont été ajoutées au dossier de demande de permis de construire après cette date ;
- le maire a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles de 2018 alors que seules celles plus restrictives que celles du plan de prévention des risques naturels prévisibles de 2006 étaient applicables ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant faute de comporter des informations quant à la gestion des eaux pluviales ; de ce fait l’arrêté méconnaît l’article Uc 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme ; il ne contient aucune autorisation de survol du domaine public ;
- le dossier du permis de construire modificatif ne contient pas l’attestation prévu au e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; il ne contient pas l’attestation thermique RE 2020 en méconnaissance du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; il ne précise pas la répartition entre les surfaces des logements du personnels et des chambres d’hôtel ;
- il n’est justifié d’aucune convention « loi montagne » ;
- le projet méconnaît la règle de hauteur de l’article Uc 10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le bâtiment B est à destination d’habitation puisqu’il est réservé aux logements du personnel ;
- le nombre de places de stationnement est insuffisant ; les places de stationnement dont fait état l’UCPA sont projetées sur un terrain pour lequel il n’est justifié que d’un bail précaire en méconnaissance de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme ; ce parc de stationnement est contraire aux dispositions de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi qu’aux dispositions applicables du plan de prévention des risques naturels prévisibles de 2018 ; cet aménagement méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article Uc 6 du règlement du plan local d’urbanisme ; les débords de toitures surplombent le domaine public sur la rue Nicolas Bazile et sur la rue des Leissières.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2023 et le 16 juin 2025, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Muridi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le syndicat requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 21 octobre 2024, le 22 janvier 2025 et le 10 octobre 2025, la SCI UCPA Patrimoine, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le syndicat requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme B…,
- et les observations de Me Poncin, représentant les syndicats des copropriétaires requérants, de Me Bonnat, représentant la commune de Val d’Isère, et de Me Le Priol, représentant la société UCPA Patrimoine.
Considérant ce qui suit :
La société UCPA Patrimoine a sollicité auprès des services instructeurs de la commune de Val d’Isère un permis de construire en vue de la démolition et la reconstruction de son village sportif. Par arrêté du 17 janvier 2022, le maire de la commune de Val d’Isère a délivré le permis de construire sollicité. Par arrêté du 7 décembre 2023, il a accordé un permis de construire modificatif puis par un arrêté du 30 septembre 2025, il a accordé un second permis de construire modificatif. Les syndicats requérants sollicitent l’annulation des deux premiers arrêtés et les décisions rejetant leurs recours gracieux par des requêtes qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté du 7 décembre 2023 :
A supposer que M. A… C…, premier adjoint, n’ait pas disposé d’une délégation de fonction régulièrement consentie par le maire, ce vice a été régularisé par la délivrance du permis modificatif du 30 septembre 2025, signé par le maire de Val d’Isère.
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
Si les requérants font grief à l’arrêté de permis de construire initial d’avoir été adopté sur la base d’un dossier complété sans que l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’ait à nouveau été sollicité, celui-ci a rendu deux autres avis le 15 septembre 2023 pour la première demande de permis de construire modificatif et le 6 juin 2025 pour la seconde demande de permis de construire modificatif. Ainsi, l’éventuel vice initial se trouve régularisé.
En ce qui concerne le plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable :
En se bornant à faire valoir que le plan de prévention des risques naturels prévisibles adopté par arrêté préfectoral du 30 avril 2018, n’est pas applicable s’il porte sur des secteurs de la commune où le risque est identifié comme identique ou moindre par rapport au plan de prévention des risques naturels prévisibles adopté par arrêté du 27 avril 2006 et que dans cette mesure il ne peut être fait une application « mixte » de ces arrêtés, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant de venir à leur soutien.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire initial contient un plan des réseaux détaillé qui comporte l’indication des nouveaux réseaux notamment des réseaux d’eaux pluviales à créer. Dès lors, le dossier de permis de construire est complet à ce titre et le moyen tiré de la méconnaissance du point 3 de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas assorti des précisions permettant de venir à son soutien.
En deuxième lieu, aux termes de de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en vigueur depuis le 21 décembre 2023 : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend : (…) e) L’attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l’article R. 122-36 du code de la construction et de l’habitation ; (…) j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article R. 122-22 du code de la construction et de l’habitation : « Le maître d’ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l’article R. 172-10 établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu’il a respecté ou fait respecter par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération la réglementation thermique définie à l’article R. 172-11 (…) ». Aux termes de l’article R. 122-24-1 du même code : « Le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu’il a respecté ou fait respecter par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l’article R. 172-6 (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2-1 du même code : « Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 réalise l’étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie mentionnées au 2° de l’article L. 122-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 172-1 du même code : « I.- Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022 (…) Les résidences de tourisme disposant d’un local de sommeil, d’une cuisine et de sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d’habitation fixées par la présente section (…) ».
D’une part, s’agissant de l’attestation prévue au e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, celle-ci était jointe au dossier de permis de construire initial et les requérants n’établissent aucun changement de circonstances propres à justifier qu’elle soit insuffisante. D’autre part, les requérants font valoir qu’alors que le dossier de permis de construire initial contient l’attestation de respect de la règlementation thermique « RT 2012 », le dossier de permis de construire modificatif déposé le 11 septembre 2023 aurait dû contenir l’attestation de la règlementation thermique « RE 2020 ». Cependant, il n’est pas allégué que ce permis de construire modificatif comporte des modifications susceptibles d’avoir une incidence sur la prise en compte des exigences de performance énergétique. Dans ces conditions, alors que le dossier de demande de permis de construire initial a été déposé avant le 1er janvier 2022, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce qu’aucune convention « loi montagne » n’a été signée alors que le projet comporte une surface de planchers conséquente n’est pas assorti des précisions de droit permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, alors que les requérants reprochaient au projet de comporter des toitures en survol du domaine public, il ressort du dossier de permis de construire modificatif délivré par arrêté du 30 septembre 2025 qu’il comporte un plan des survols projetés et une demande d’autorisation adressée au maire de la commune. Le moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, si les requérants affirment que le permis de construire modificatif délivré le 7 décembre 2023 ne permettait pas de connaître la surface de plancher affectée au logement des personnels, le permis de construire modificatif délivré le 30 septembre 2025 précise cette information. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles de hauteur de l’article Uc 10 du règlement du plan local d’urbanisme :
L’article Uc 10 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit une règle de hauteur maximale en tous points du bâtiment, par rapport au terrain naturel de 13 mètres mais 16 mètres pour les hôtels. Le permis de construire modificatif délivré le 30 septembre 2025 prévoit dans les deux bâtiments des chambres pour les clients et des logements pour les saisonniers, de sorte que les bâtiments relèvent tous deux d’une destination principale d’hébergements hôteliers au sens des dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, applicables faute d’option des auteurs du plan local d’urbanisme pour l’application des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme. Les bâtiments A et B respectent la règle de hauteur maximale de 16 mètres, de sorte que le moyen peut être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles de stationnement :
L’article Uc 12 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit une règle d’une place de stationnement pour trois chambres d’hôtel et, pour les surfaces affectées à l’habitation, une place par tranche de 60 m² de surface de plancher, 50 % de ces places devant être couvertes. Il résulte de la notice du permis de construire modificatif délivré le 30 septembre 2025 que 108 chambres sont désormais projetées et 1 200 m² de surface de plancher sont affectées au logement du personnel. Ainsi, le projet nécessite un total de 56 places dont 10 couvertes. Il ressort de la notice du dossier de permis de construire modificatif délivré le 30 septembre 2025 que 27 places sont projetées au sous-sol du bâtiment A, deux places supplémentaires sont projetées sur le tènement et 46 places sont projetées sur des parcelles situées à une vingtaine de mètres du projet.
D’une part, aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions (…) ». Le dossier de permis de construire modificatif n°1 indique dans sa notice le nombre de places disponibles sur le tènement situé dans l’environnement immédiat du projet, le plan PC34 comporte les références cadastrales de ce tènement et indique que certaines parcelles appartiennent à l’UCPA et que d’autres sont louées. Ainsi, indépendamment de la nature du bail liant l’UCPA aux propriétaires de ces parcelles, le dossier de permis de construire inclut cette zone de stationnement réalisée par le pétitionnaire et située dans l’environnement immédiat du tènement objet des constructions projetées conformément au premier alinéa de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme. La société UCPA Patrimoine n’avait donc pas à justifier d’une concession à long terme exigible, en vertu de l’alinéa 2 de ce même article, uniquement si elle n’avait pas été en mesure de justifier de la réalisation de places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
D’autre part, il apparaît que le tènement voisin, sur lequel est projetée une partie des places de stationnement nécessaires au projet, comporte déjà des aménagements pour le stationnement des véhicules et notamment une barrière. Il n’est nullement établi que l’usage de ce terrain pour les besoins en stationnement du projet nécessiterait de plus amples aménagements. Ainsi, ni les dispositions de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme ni même les dispositions applicables du plan de prévention des risques naturels prévisibles, qui n’interdit l’aménagement que de nouveaux parkings aériens, ne s’opposent à l’utilisation de ces terrains pour les besoins en stationnement du projet en litige. A ce titre également, le plan de prévention des risques naturels prévisibles ne contient aucune restriction règlementaire à l’usage des parkings existants, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, tel que soulevé, n’apparaît pas fondé.
En ce qui concerne le respect des règles d’implantation de l’article Uc 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
L’article Uc 6 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « Pour les routes départementales et les voies communales, les constructions s’implanteront avec un recul minimum correspondant à l’alignement des bâtiments existants ». Il ressort des pièces du dossier confortées par les photographies satellites disponibles sur le site public Géoportail, accessibles au juge comme aux parties, que les bâtiments de la rue Nicolas Bazile sont implantés directement en limite avec la voie publique. Ainsi le projet qui respecte le recul minimum des constructions de la rue, respecte les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les syndicats de copropriétaires requérants doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Val d’Isère et de la société UCPA Patrimoine tendant à la condamnation des requérants à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes des syndicats des copropriétaires des immeubles l’Ancolie, chalet de la Mourra et Lièvre blanc sont rejetées.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Val d’Isère et de la société UCPA Patrimoine tendant à la condamnation des syndicats de copropriétaires requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Ancolie, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble chalet de la Mourra, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Lièvre Blanc, à la commune de Val d’Isère et à la société UCPA Patrimoine.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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