Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2600978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors que sa situation de particulière vulnérabilité n’a pas fait l’objet d’un examen attentif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dessolin, pour M. B…, qui insiste sur la myocardiopathie dont souffre le requérant, qui nécessite un traitement médical et un suivi constant, ainsi que de disposer d’un logement stable et décent alors qu’il est actuellement sans hébergement ; elle fait valoir que ces circonstances établissent l’existence d’une particulière vulnérabilité et le défaut d’examen attentif de sa situation ; elle souligne que, lors de l’entretien de vulnérabilité, il a indiqué souffrir de problèmes de santé sans qu’il soit établi qu’il était informé de la possibilité de solliciter un examen médical ;
- et les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue russe, qui fait état également de crises d’épilepsie et de l’absence de couverture sociale rendant difficile sa prise en charge.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 6 mars 2000, a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 15 avril 2026. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la fiche d’évaluation de vulnérabilité, établie lors de l’entretien réalisé par l’OFII le 15 avril 2026 destiné à évaluer la vulnérabilité de M. B…, fait état de l’existence de problèmes de santé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre de liaison établie le 10 mars 2026 par le service des urgences de la clinique Rhéna de Strasbourg mentionnant une myopéricardite et des douleurs thoraciques atypiques, du bulletin d’hospitalisation de M. B… dans ce même établissement du 1er au 3 mars 2026, des résultats d’électrocardiogramme, et de la convocation fixée au 15 avril 2026 pour la réalisation d’un examen d’imagerie par résonance magnétique cardiaque, que M. B… souffre d’une pathologie cardiaque qui nécessite des examens et un suivi médical. Les éléments ainsi versés au dossier sont donc de nature à établir l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité affectant M. B…, en raison de la pathologie cardiaque qui l’affecte. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d’édicter la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 15 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’octroyer à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII accorde à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dessolin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Dessolin, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’octroyer à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dessolin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Dessolin, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à M. B….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Dessolin.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l’OFII de Besançon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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