Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 janv. 2025, n° 2500195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2025, M. C E, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe et au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
— il ne présente pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
— la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien, déclare être entré en France au cours de l’année 2020. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 juillet 2022 assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Il a également fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 6 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Mulhouse. Il a été placé en garde à vue le 5 octobre 2024 pour usage de stupéfiant et port d’arme prohibée et placé en rétention administrative le 6 octobre 2024. Par un arrêté du 3 janvier 2025 du préfet du Haut-Rhin, dont il demande l’annulation, il a été assigné à résidence.
2. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre à titre provisoire M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. F D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à M. A, chef de la cellule contentieux ordre public, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (). ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
7. En l’espèce, si l’éloignement de l’intéressé n’a pu être réalisé durant la rétention dont il a fait l’objet, le retard dans l’exécution de cette mesure est principalement imputable au requérant qui s’est prévalu de plusieurs identités différentes, s’est déclaré à tort, durant sa rétention, de nationalité marocaine et a refusé de se présenter à l’entretien auprès des services consulaires algériens. Par ailleurs, si le requérant fait état d’une réduction significative dans la délivrance de laissez-passer consulaires et la dégradation des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
8. En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’assignant à résidence dans le département du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé et ce, alors même qu’il participerait aux activités du secours populaire ou que la décision aurait sur sa situation des conséquences disproportionnées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 du préfet du Haut-Rhin portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Clément et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. BLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
No 2500195
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