Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2302089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme A… B…, représentée par Me Falzone-Soler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Nice l’a suspendue de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au secrétaire général de l’académie de Nice de la réintégrer dans ses fonctions sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au motif que les faits qui lui sont imputés sont dépourvus de vraisemblance suffisante et ne présentent pas de caractère de gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est professeure des écoles de l’enseignement privé sous contrat, affectée à l’école privée Apraxine à Nice. Par un arrêté du 27 mars 2023, la rectrice de l’académie de Nice l’a suspendue de ses fonctions. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
La mesure de suspension prévue par les dispositions précitées est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service, qui ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressée présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Pour prononcer la suspension de fonctions de Mme B…, la rectrice de l’académie de Nice s’est fondée sur les éléments contenus dans la fiche d’information préoccupante rédigée le 27 janvier 2023 par la directrice de l’école adressée aux services de protection de l’enfance du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Il ressort de ce document que la directrice de l’école a été contactée par une pédiatre pour lui signaler qu’elle avait constaté, lors d’une consultation le 24 janvier, la présence de traces de doigts et de rougeurs au niveau temporal droit d’un élève de 3 ans et dont la mère lui avait déclaré que son enfant avait été victime de son enseignante qui l’aurait frappé à trois reprises au niveau de tête. Le jour même de cet appel, la directrice a reçu les parents qui ont confirmé les propos de leur enfant sans que ce dernier ne se soit exprimé devant la directrice. Il ressort également des pièces du dossier qu’une agent spécialisée des écoles maternelles, présente dans la classe le jour des faits présumés, le 23 janvier, n’a constaté aucun comportement déplacé de la part de l’enseignante et indique que l’enfant semblait « heureux et épanoui à l’école » et avait « toujours le sourire ». Par ailleurs, par un courriel de remerciements adressé par la mère de l’enfant à l’enseignante, daté de novembre 2022, soit seulement deux mois avant les faits présumés, la mère indiquait que son enfant appréciait beaucoup l’enseignante et était heureux de cet environnement. Dans ces conditions, dès lors que les éléments mentionnés dans la fiche d’information préoccupante du 27 janvier 2023 ne sont corroborés par aucune pièce du dossier, en l’absence de témoignages d’autres parents, d’enfants ou de personnels de l’école, et que les accusations de l’enfant n’ont été rapportés que par sa mère sans avoir été tenues devant d’autres adultes, les faits imputés à Mme B… ne peuvent être regardés comme présentant un caractère de vraisemblance suffisant. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la rectrice de l’académie de Nice a entaché l’arrêté du 27 mars 2023, par lequel elle l’a suspendue de ses fonctions, d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de la rectrice de l’académie de Nice du 27 mars 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… n’aurait pas été réintégrée dans ses fonctions à la suite de la mesure de suspension litigieuse. Dès lors, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant à procéder à la réintégration de la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la rectrice de l’académie de Nice du 27 mars 2023 est annulé.
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2020.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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