Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2501301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2025 et 28 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées et de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la validité de ses documents d’état civil ;
- elle est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 8 janvier 2007, est entré sur le territoire français le 22 mars 2022, date à laquelle il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire par le procureur de la République d’Avignon le confiant à l’aide sociale à l’enfance du Jura. Le 9 octobre 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet du Jura a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ; (..) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
4.
Pour refuser à M. C… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Jura a opposé à l’intéressé que les documents produits ne permettaient pas d’établir de façon certaine son identité et qu’il ne justifiait donc pas avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. A cet égard, le préfet a pris en compte des conclusions de l’analyse réalisée le 9 mai 2025 par les services de la police aux frontières, des documents d’état-civil produits par l’intéressé, à savoir un acte de naissance, une copie d’extrait d’acte de naissance, et le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance. Le préfet du Jura s’est approprié la teneur de ces conclusions et a ainsi considéré que, s’agissant de l’acte de naissance et de la copie d’extrait d’acte de naissance, ceux-ci ne comportaient pas le numéro dit « B… », que la rubrique « mention » était vide, que l’heure de naissance ne figurait pas, ni l’âge et le domicile des parents, qu’ils comportaient de nombreuses fautes d’orthographe et que l’auteur de l’acte était incompétent dès lors qu’il n’avait jamais été maire de Bamako. S’agissant de l’extrait certifié conforme du jugement supplétif, le préfet a relevé son caractère très succinct et qu’il ne revêtait pas la force probante du jugement supplétif lui-même. Enfin, il a conclu que la carte consulaire, dès lors qu’elle avait été obtenue sur le fondement de document frauduleux, ne pouvait être considérée comme valide.
Cependant, d’une part, le tribunal judiciaire d’Avignon a considéré le 22 mars 2022 que M. C… était mineur, né le 8 janvier 2007, et a ordonné son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Jura, de même que le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui a ouvert une mesure de tutelle à son égard le 11 mai 2022.
D’autre part, dans le rapport précité, la police aux frontières a considéré que le format, le support, le fond d’impression, les mentions pré-imprimées et les cachets et tampons des documents d’état civil produits par M. C… étaient conformes. M. C… a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour une copie d’acte de naissance en date du 23 décembre 2021, une copie d’extrait d’acte de naissance du même jour, et un extrait du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance. Ces documents font apparaître de manière cohérente les mêmes informations concernant les nom, prénom, date et lieu de naissance de M. C… et sa filiation, et ils ont été certifiés conformes par le consulat général du Mali à Lyon le 26 avril 2023. Aussi, contrairement à ce qu’a considéré le préfet du Jura dans la décision attaquée, l’extrait de jugement supplétif doit être regardé comme revêtant une force probante suffisante quand bien même l’acte de naissance et la copie d’extrait d’acte de naissance ne comportent pas le numéro dit « B… » en dépit de la loi du 11 septembre 2006 portant institution du numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales au Mali. En outre, la circonstance que les mentions relatives à l’heure de naissance et à l’âge de chacun des parents n’apparaissent pas dans l’acte de naissance, et que leur domicile soit identifié de manière imprécise, ne saurait à elle seule remettre en cause l’authenticité de ces documents, dès lors qu’ils sont établis sur la base de l’extrait conforme d’un jugement supplétif qui ne comporte pas de telles mentions et qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’elles auraient dû figurer dans cet extrait ou dans le jugement supplétif lui-même. De plus, si le préfet retient dans la décision attaquée, reprenant les conclusions du rapport de la police aux frontières, que l’officier d’état civil signataire de l’acte de naissance et de la copie d’extrait d’acte de naissance n’a jamais été maire de Bamako, ces documents ont en tout état de cause été certifiés conformes par le consulat général du Mali à Lyon le 26 avril 2023. Enfin, la circonstance que ces documents comportent des fautes d’orthographe, au demeurant non précisées, ne peut à elle seule remettre en cause leur validité. Par conséquent, eu égard à ces éléments, la carte consulaire produite par M. C… ne peut être regardée comme ayant été établie sur la base de documents frauduleux. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction, le préfet du Jura n’a pas renversé la présomption de validité qui s’attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l’article 47 du code civil concernant l’état civil du requérant, en particulier s’agissant de son âge. Il a ainsi entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation quant à la validité des documents d’état civil de M. C….
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, M. C… doit être regardé comme ayant produit à l’appui de sa demande de titre de séjour des pièces justifiant qu’il satisfait aux conditions d’âge prévues par les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les autres conditions permettant à M. C… d’obtenir une carte de séjour sur le fondement de ces dispositions ne sont pas contestées dans l’arrêté attaqué. En tout état de cause, l’intéressé établit avoir été confié à un service d’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, ainsi que le caractère réel et sérieux de sa formation dès lors qu’il a suivi une scolarité régulière depuis 2023 et jusqu’à la date de la décision attaquée, et qu’il justifie avoir été pris en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur du 8 janvier 2025 au 8 juillet 2025. En outre, le rapport social de sa structure d’accueil en date du 4 octobre 2024 témoigne également de son exigence envers lui-même et de sa persévérance. Dans ces conditions, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, en raison des motifs qui la fondent, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. C…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Jura d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D’autre part, en tant qu’il annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C…, le présent jugement implique que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Jura de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à son avocate d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement aux fins de non-admission de M. C… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet du Jura et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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