Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2501276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée, le 8 mars 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il s’est maintenu en France sous couvert d’une attestation de demande d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit a été entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025, M. B… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité turque, né le 3 février 2003, a présenté le 11 août 2021 une demande d’asile, rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (ci-après « Ofpra ») du 25 octobre 2021. Il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, rejeté le 5 juillet 2023. M. B… a fait l’objet d’un arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que M. B… a déclaré être entré irrégulièrement en France le 18 juillet 2021 et qu’il ne justifie pas s’être maintenu de manière habituelle et continue sur le territoire depuis cette date. Si le requérant soutient qu’il s’est maintenu en France sous couvert d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’en 2024, cette seule circonstance, en dépit du fait qu’il démontre qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français, n’est pas de nature à établir qu’il se serait effectivement maintenu de manière habituelle et continue sur le territoire depuis son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France au cours du mois de juillet 2021 et qu’il a bénéficié d’une attestation de demande d’asile depuis cette date. Toutefois, il n’est pas contesté par le requérant que celui-ci est célibataire et sans enfant en France. S’il ressort des pièces du dossier que son frère réside en France de manière régulière sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir l’absence d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans ou encore l’existence de liens personnels et familiaux en France tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le moyen soulevé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B…, qui fait valoir craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement en faveur du mouvement kurde, produit au soutien de ses allégations un document judiciaire daté du 8 octobre 2024, postérieur à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, et afférent à un ordre d’arrestation émis à son encontre en Turquie pour des faits de propagande en faveur d’une organisation terroriste. Dans ces circonstances particulières, en l’état du dossier et alors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas produit de mémoire en défense, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée fixant la Turquie comme pays de destination de son éloignement est contraire aux stipulations précitées et dès lors à en demander l’annulation pour ce motif.
En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté (…) ». La décision attaquée n’a pour effet de détenir arbitrairement M. B…. Il suit de là que le moyen est inopérant et ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 avril 2024 en tant qu’il fixe la Turquie comme pays de destination de la mesure d’éloignement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la Turquie comme pays de destination de l’éloignement de M. B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Conclusion ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Illégalité ·
- Action de société ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Permis de construire
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Apatride ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Rubrique ·
- Imposition ·
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Utilisation ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Délai raisonnable ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
- Sage-femme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pharmaceutique ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Etablissements de santé ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Droit privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Validité ·
- Dépassement ·
- Suspension ·
- Mayotte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Commune ·
- Droit de propriété ·
- Maire ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Réhabilitation ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.