Rejet 8 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 sept. 2025, n° 2509304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Kaled, doit être regardé comme demandant au Tribunal, d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel préfet de la Haute-Savoie a prolongé d’une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par l’arrêté du 3 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour ; d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 100 euros par jour, dans les dix jours suivant la lecture de la décision à intervenir : – de lui délivrer le titre auquel le tribunal le considérera éligible (vie privée et familiale au principal, tout autre titre que la juridiction estimerait idoine subsidiairement), – subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de dire que le jugement sera revêtu de l’exécution provisoire en application de l’article L 122-1 du code de justice administrative ; de condamner l’Etat à lui payer, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros dont distraction au profit de son conseil.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur la présente requête au titre de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code: " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. « . Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : » L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (). « Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. « . Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : » Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation « . Aux termes de l’article L. 922-2 du même code : » () L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office ".
2. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 août 2025 a été notifié à l’intéressé le même jour et comportait la mention des voies et délais de recours, à savoir un délai de sept jours. Dès lors, le principe résultant de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel les délais de recours applicables à ces catégories de recours ne sont susceptibles d’aucune prorogation, fait obstacle à ce que, en l’espèce, le délai de recours ait pu être prorogé par la demande d’aide juridictionnelle présentée par l’intéressé. Par suite, la requête de M. B A, enregistrée le 8 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de sept jours, est tardive.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Délai raisonnable ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Avis
- Activité agricole ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Ovin ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Incompatible ·
- Installation ·
- Exploitation ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Formation ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Ordonnance
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Information ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Illégalité ·
- Action de société ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Permis de construire
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Apatride ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Rubrique ·
- Imposition ·
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Utilisation ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sage-femme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pharmaceutique ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Etablissements de santé ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Conclusion ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.