Désistement 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 déc. 2023, n° 2304262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 20 juin 2023, les sociétés Nehome Promotion et L’Emergence, représentées par la SELARL LexLead Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 mars et 8 juin 2023 par lesquelles le maire de Fontaines-sur-Saône a rejeté leurs demandes indemnitaires préalables ;
2°) de condamner la commune de Fontaines-sur-Saône à verser :
— à la société Nehome Promotion la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 23 septembre 2020 portant refus de permis de construire un immeuble de 29 logements sur un terrain situé 3 avenue du Camp ;
— à la société L’Emergence la somme de 1 149 700,41 euros, au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité de ce même arrêté, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontaines-sur-Saône le versement à chacune de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la commune de Fontaines-sur-Saône, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit Avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit apprécié le quantum d’indemnisation des chefs de préjudice invoqués et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre2023, les sociétés Nehome Promotion et L’Emergence, représentées par la SELARL LexLead Avocats, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de leur action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des sociétés Nehome Promotion et L’Emergence est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fontaines-sur-Saône présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action des sociétés Nehome Promotion et L’Emergence.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontaines-sur-Saône tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Nehome Promotion et L’Emergence et à la commune de Fontaines-sur-Saône.
Fait à Lyon, le 26 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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