Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2024, n° 2317404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 15 février 2024, M. B et Mme C D, représentés par Me Lienard-Leandri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de Chaumontel de réaliser les travaux prescrits par l’expert à savoir la réhabilitation lourde et définitive d’un bâtiment situé au 4 rue Cyprien Réthoré/ ruelle de La Fontaine, à Chaumontel en se substituant aux propriétaires défaillants, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chaumontel la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’accès à leur maison est bloqué, ce qui les oblige à passer par la résidence de leurs voisins, qui leur ont récemment fait savoir que la situation devrait cesser ; cette situation génère pour eux des difficultés quotidiennes, s’agissant notamment de l’acheminement de leur courrier, de leurs courses et de leurs ordures ménagères et leur fait courir un risque pour leur sécurité, faute de possibilité d’accès des engins de secours à leur domicile ; le maire de Chaumontel a décidé unilatéralement, sans étude préventive, de faire poser des étais s’appuyant sur leur mur, ce qui porte une atteinte à leur droit de propriété.
La contestation est sérieuse et la mesure est utile dès lors que :
— l’arrêté il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation;
— l’arrêté du 16 décembre 2022 être remplacé par un arrêté « mesures ordinaires » pris sur le fondement de l’article L. 511-10 du code de la construction afin que la démolition de l’immeuble intervienne dans un délai plus court ;
— les mesures excèdent le champ d’application d’un arrêt de mise en sécurité « mesures urgentes » et portent atteinte à son droit de propriété en prenant appui sur un mur lui appartenant et en le privant d’un accès à sa propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, la commune de Chaumontel conclut :
1°) au rejet de la requête en l’absence d’urgence et d’atteinte au droit de propriété ;
2°) à la mise à la charge du requérant de 3.500 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme D sont propriétaires d’une maison située au 1, ruelle de La Fontaine à Chaumontel (Val-d’Oise). A la suite du constat par les services de la police municipale, le 21 novembre 2022, du risque d’effondrement d’un bâtiment voisin, situé 4 rue Cyprien Réthoré/ ruelle de La Fontaine, le maire de la commune de Chaumontel a décidé, le 23 novembre 2022, de faire procéder à une expertise. Avant même que ses résultats aient été connus, le maire a décidé, le 27 novembre 2022, de faire réaliser des travaux d’étaiement du mur du bâtiment risquant de s’effondrer, puis a pris le 16 décembre 2022 un arrêté de mise en sécurité mettant en demeure les propriétaires du bâtiment au 4 rue Cyprien Réthoré/ ruelle de La Fontaine de réaliser des travaux de réhabilitation du bâtiment et de raccordement de la canalisation d’eau dans un délai d’un an et prévoyant qu’à défaut de réalisation de ces travaux dans ce délai, la commune pourra y procéder d’office aux frais des propriétaires.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur leur demande, M. et Mme D soutiennent que l’accès à leur maison est bloqué depuis le mois de novembre 2022, ce qui les oblige à passer par la résidence de leurs voisins, qui leur ont récemment fait savoir que cette situation provisoire affectait les conditions de location de leur bien. Ils ajoutent que cette situation génère pour eux des difficultés quotidiennes, s’agissant notamment de l’acheminement de leur courrier, de leurs courses et de leurs ordures ménagères, leur faisant de surcroît courir un risque pour leur sécurité, faute de possibilité d’accès des engins de secours à leur domicile. Enfin, M. et Mme D font valoir que les étais s’appuient sur leur mur, ce qui porte une atteinte à leur droit de propriété.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que la ruelle de La Fontaine n’est pas un chemin carrossable au regard de sa largeur et que les requérants disposent d’un portail d’accès à un autre point de cette ruelle qui ne constitue pas une impasse mais longe la propriété des requérants et rejoint d’autres ruelles, qu’ils peuvent accéder à la rue des commissions en suivant la ruelle de la Fontaine puis la ruelle des jardins et que les véhicules de secours peuvent emprunter un chemin par une propriété voisine pour accéder à leur propriété, alors que le chemin obstrué n’est pas suffisamment large pour permettre cet accès. De plus, la circonstance que les étais soutenant le mur risquant de s’effondrer aient été posés sur le mur de la propriété de M. et Mme D, quand bien même elle porte potentiellement atteinte à leur droit de propriété, ne révèle pas une situation d’urgence à y mettre fin compte tenu du risque avéré d’effondrement qui démontre l’urgence au contraire de les maintenir. Le maire de la commune de Chaumontel justifie de l’urgence à réaliser les étais au regard du risque pour la sécurité des usagers empruntant la rue Cyprien Réthoré et la ruelle de La Fontaine et a mis en demeure les propriétaires privés responsables de ces troubles de voisinages de réaliser les travaux nécessaires à la réhabilitation de ce bâtiment. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction de la requête de
M. et Mme D.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. et Mme D dirigées contre la commune de Chaumontel qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D, la somme de 1.000 euros au titre des frais liés à l’instance engagés par la commune de Chaumontel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront à la commune de Chaumontel la somme de 1.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à la commune de Chaumontel.
Fait à Cergy, le 20 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. A
La République mande au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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