Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2201975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Coquel, représentée par Me Jankowski, demande :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a estimé à tort que les parties enrobées adjacentes aux installations devaient être évaluées au sein de la catégorie « partie principale P1 », alors que ces surfaces correspondent à des emplacements de stationnement devant être catégorisés en rubrique « Pk2 » ;
— les impositions établies sont d’un montant excessif eu égard aux montants dont elle était redevable selon l’ancienne détermination des surfaces, antérieurement à la vérification de comptabilité dont la société CG Lavage a fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
— la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riou, vice-président,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Coquel est propriétaire de trois terrains, sis à Arras, Saint-Laurent-Blangy et Dainville, sur lesquels la société CG Lavage exploite des stations de lavage. Par une lettre du 29 janvier 2021, l’administration fiscale a informé la société qu’il envisageait de rehausser la valeur locative des stations de lavage pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. Le service a procédé aux rappels, sans intérêt de retard, de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de ces années par l’émission de rôles particuliers pour 2020 et de rôles supplémentaires pour 2021, conformément à la valeur locative modifiée. La société demande au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts, dans sa version en vigueur : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte () ». Aux termes de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, modifié par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 et codifié à l’article 1498 du code général des impôts par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, prenant en compte les résultats de la révision des valeurs locatives pour l’établissement des bases à compter de celles établies au titre de 2017, en vertu du 1° du A du XVI de cet article : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, (), est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. () C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ». Aux termes de l’article 1er du décret du
17 octobre 2011 fixant les coefficients de pondération applicables à la superficie des locaux professionnels, codifié à l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / () / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ». Enfin, selon l’article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leur valeur locative : « Pour l’application du second alinéa du II de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, les propriétés bâties mentionnées au I de cet article sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / () / Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables () ».
4. Il résulte de l’instruction que la SCI Coquel a souscrit des déclarations n° 6660-REV classant les stations de lavage qu’elle exploite dans la catégorie 6 du sous-groupe I, dite « MAG6 ». Il n’est pas contesté que la SCI a porté les surfaces des différentes stations de lavage qu’elle exploite en rubrique P1, correspondant aux surfaces des parties principales et affectée d’un coefficient de pondération de 1, et en rubrique Pk2, correspondant aux espaces de stationnement non couverts et affectée d’un coefficient de pondération de 0,2. Dans le cadre des opérations de contrôle dont l’entreprise exploitante a fait l’objet, le pôle d’évaluation des locaux professionnels a procédé à l’évaluation des surfaces. L’administration a procédé au rehaussement de ces bases d’imposition en incluant la totalité des superficies des parcelles sur lesquelles sont implantées les stations de lavage, à l’exclusion des surfaces qu’elle a estimées inexploitables, au sein des rubriques P1 et P2, correspondant aux surfaces des parties secondaires couvertes. Les locaux ont fait l’objet d’une nouvelle évaluation par le service vérificateur, assisté d’un technicien du pôle de topographie et de gestion cadastrale, à la suite de la réclamation de la société. Cette évaluation ayant fait apparaître une surévaluation de l’ordre de 7 m² en rubrique P1 et 2 m² en rubrique P2 pour l’une des stations, celle située à Saint-Laurent-Blangy, la réclamation a été partiellement admise pour ce bien.
5. En premier lieu, si la SCI soutient que seule une partie des terrains d’assiette des stations de lavage est utilisée et présente un intérêt commercial, et que, les stations de lavage étant librement accessibles, les parties enrobées adjacentes sont utilisées par des tiers afin d’accéder aux kiosques à pizzas et commerces alentours, elle se borne à produire, à l’appui de ce moyen, une photographie satellite, ne concernant que l’une des quatre stations, sur laquelle sont surlignées les surfaces qu’elle estime être des voies de circulation. alors qu’il résulte de l’instruction que les terrains d’assiette des stations de lavage ne sont pas tous équipés d’un tel kiosque à pizzas, qu’à la date du fait générateur des impositions, aucune place de stationnement n’était délimitée sur ces parcelles entièrement bitumées et que les surfaces qui ne supportent pas les installations techniques servent pour l’accès, la circulation et le stationnement des véhicules des clients et ont, ainsi, une valeur d’utilisation équivalente à celle des installations techniques. Il suit de là que la société requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le classement des surfaces en litige dans la rubrique P1 et à justifier l’application d’un coefficient de pondération moindre.
6. En second lieu, si la société se prévaut de l’importance de l’augmentation du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées, lequel doit s’apprécier au regard de la situation de droit et de fait existant à la date du fait générateur des impositions en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a procédé aux rehaussements des valeurs locatives des stations de lavage. Il en résulte que la SCI Coquel n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SCI Coquel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Coquel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Coquel et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. JaurLe président-rapporteur,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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