Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 14 oct. 2025, n° 2407644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le n° 2407644, M. A… B…, représenté par Me Chhu, demande au tribunal d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 21 mai 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- le retrait de 1 point consécutif à l’infraction constatée le 31 août 2020 ;
- le retrait de 2 points consécutif à l’infraction constatée le 27 novembre 2021 ;
- le retrait de 1 point consécutif à l’infraction constatée le 3 mars 2022 ;
- le retrait de 1 point consécutif à l’infraction constatée le 2 juin 2022 ;
- le retrait de 4 points consécutif à l’infraction constatée le 19 octobre 2022 ;
- le retrait de 1 point consécutif à l’infraction constatée le 7 octobre 2022 ;
- le retrait de 1 point consécutif à l’infraction constatée le 27 octobre 2022 ;
- et le retrait de 3 points consécutif à l’infraction constatée le 12 juin 2023.
M. B… soutient que :
- il conteste la réalité des infractions susmentionnées, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route puisqu’il n’a pas réglé les amendes correspondantes ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susvisées ;
- il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 3 mars 2022 et 27 octobre 2022 sont irrecevables dès lors que les points retirés consécutivement à ces 2 infractions ont été restitués avant l’enregistrement de la requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques31-08-2020V < 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement de l’AFM au 18-02-202227-11-2021V < 30 km/hPV-2AMPli AFM présenté/avisé le 23-04-2022 et retour « pli avisé non réclamé »03-03-2022V < 20 km/hPV-1AMOUI le 30-11-2022Irrecevable02-06-2022V < 20 km/hPV-1AM07-10-2022V < 20 km/hPV-1AMPli AFM présenté/avisé le 02-03-2023 et retour « pli avisé non réclamé »19-10-2022Feu rougePVE-4AMAvec interpellation et signature27-10-2022V < 20 km/hPV-1AMOUI le 20-08-2023Irrecevable08-05-2023Sens interditPVE-4AMSur la « 48 SI » mais non contestée12-06-2023TéléphonePVE-3AMSans interpellation. ACO envoyé le 21-06-2023 revenu sans NPAITOTAL9 infractions dt 1 non contestée-18
(dt -4 non contestés)+2
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 18 juillet 1993, s’est notamment vu successivement retirer 1, 2, 1, 1, 1, 4, 1, et 3 points (soit 14 points en tout) à la suite de 8 infractions routières commises respectivement les 31 août 2020, 27 novembre 2021, 3 mars 2022, 2 juin 2022, 7 octobre 2022, 19 octobre 2022, 27 octobre 2022 et 12 juin 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 21 mai 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 21 mai 2024 et des 8 décisions de retrait de points susmentionnées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 2 infractions des 3 mars 2022 et 27 octobre 2022 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite aux 2 infractions constatées les 3 mars 2022 et 27 octobre 2022 ont été restitués respectivement les 30 novembre 2022 et 20 août 2023, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête le 24 août 2024. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 19 octobre 2022 :
6. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 19 octobre 2022 ayant entrainé la perte de 4 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur et supportant sa signature. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 19 octobre 2022.
7. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 12 juin 2023 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 12 juin 2023 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne font pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elles a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Et le ministre produit un suivi des documents émis mentionnant l’envoi au titulaire de la carte grise, M. B…, de l’ACO correspondant à cette infraction le 21 juin 2023, pli qui est revenu à l’expéditeur sans la mention NPAI (pour « N’habite pas à l’adresse indiquée »). Il s’en déduit que cet avis de contravention doit être regardé comme ayant bien été réceptionné par le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 12 juin 2023.
9. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 31 août 2020 :
10. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 31 août 2020 a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis a été télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), avant de donner lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM en produisant l’attestation de paiement de l’AFM au 18 février 2022, attestation établie par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA). Et le requérant ne démontre ni ne soutient que ce paiement résulterait de la mise en œuvre par la TCA d’une procédure de recouvrement forcé du type saisie à tiers détenteur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 31 août 2020.
11. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 2 infractions des 27 novembre 2021 et 7 octobre 2022 :
12. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 27 novembre 2021 et 7 octobre 2022 ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis a été télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), avant de donner lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, des avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Et le ministre rapporte la preuve de l’envoi au requérant de ces avis d’AFM en produisant copie des accusés de réception de ces avis faisant état d’une date de présentation aux 23 avril 2022 et 2 mars 2023 respectivement, avec retour à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Par suite, les avis d’AFM sont réputés avoir été notifiés au requérant à la date de distribution des plis. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 27 novembre 2021 et 7 octobre 2022.
13. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que ces 2 infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 2 juin 2022 :
14. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 2 juin 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis a été télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), avant de donner lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM, il résulte de ce qui a été développé au point 12 que les avis d’AFM relatifs aux infractions des 27 novembre 2021 et 7 octobre 2022, distantes de quelques mois de l’infraction du 2 juin 2022, ont bien été réceptionnés par le requérant. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de point sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 2 juin 2022.
15. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
16. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. B… s’établit, après la restitution des 2 points mentionnée au point 2 et de la prise en compte du retrait de 4 points consécutifs à une infraction du 8 mai 2023, retrait non contesté dans la présente instance, à 0 point (12 – 14 – 4 + 2 = -4 points, soit un solde nul). Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 21 mai 2024 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le vice-président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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