Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r.222-13)ju3, 25 févr. 2026, n° 2402045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie professionnelle et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision n’est aucunement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
M. Bauzerand, vice-président, a été désigné par le président du tribunal en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a fait l’objet d’un contrôle routier le 30 septembre 2024 à 15 heures sur le territoire de la commune de Chouppes (Vienne). Il a été établi qu’il conduisait à une vitesse de 145 km/h sur une route limitée à 80 km/h. Il a alors fait l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet de la Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire, délivré le 16 janvier 2020, pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I. -Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / (…) / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 224-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « I. Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles et ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…)».
Compte tenu de la gravité de l’infraction commise par M. A…, le préfet a pu, sans faire une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce, fixer à six mois la durée de la suspension de validité de son permis, sans que ce dernier puisse utilement arguer des difficultés que cela entraînerait pour son activité professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne et au préfet de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Ch. BAUZERAND
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au Préfet de la Vienne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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