Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mai 2025, n° 2403869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. C B, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction assortie d’une autorisation de travail dans le délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros H.T., à verser à son avocat en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; cette même somme sera à verser à M. B en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision implicite attaquée :
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— méconnaît les articles L. 424-1, L. 561-1, L. 424-2, R. 424-1, R. 424-4, L. 531-3 et L. 562-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2403920 du 10 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 18 mai 1995, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 avril 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. B la qualité de réfugié. Il ressort également des pièces du dossier que, le 17 octobre 2023, le requérant a déposé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s’étant abstenu de répondre à la demande de l’intéressé dans le délai de quatre mois est réputé avoir implicitement rejeté cette demande. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit ni même n’allègue que le dossier de M. B était incomplet. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de cette carte de résident. Dès lors, M. B, qui entre dans le champ d’application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour a méconnu ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivrée à M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Pere d’une somme de 1 100 euros au titre des frais d’instance sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant implicitement à M. B la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre entretemps une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Père, avocat de M. B, une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Pere.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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