Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2025, n° 2413175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2024 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Valenciennes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Navy, son avocat, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. () ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». En vertu de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué par M. A, pris le 4 février 2024 sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comportant l’indication des voies et délais de recours, a été présenté le 19 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse suivante : « Apt 2, 118 impasse Lombret, rue Henri Barbusse, à Denain (59220) ». Il ressort du suivi postal et des mentions figurant sur le pli que celui-ci a été retourné à la sous-préfecture le 11 mars suivant, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si le requérant soutient ne pas avoir réceptionné la lettre recommandée en raison d’une erreur d’adresse, au motif que le pli indiquait « Apt 2 » au lieu de « 118 N », cette argumentation est sans incidence sur la régularité de la notification au vu des mentions précitées du service postal selon lesquelles M. A a bien été avisé mais n’a pas retiré le pli dans le délai de mise en instance. Dans ces conditions, M. A est réputé avoir régulièrement reçu notification de l’arrêté litigieux à la date de sa présentation à son domicile, soit le 19 février 2024. Par suite, sa requête, enregistrée le 27 décembre 2024, est tardive, le délai de recours contentieux d’un mois étant alors expiré. La requête de M. A doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " () le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée () manifestement irrecevable ; / () « . Aux termes de l’article 51 de cette loi : » Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. « Enfin, aux termes de l’article 65 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : » Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l’aide juridictionnelle peut être décidé par le bureau ou la section qui a prononcé l’admission, soit d’office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l’affaire, de tout intéressé ou du ministère public, après avis d’un avocat membre du bureau d’aide juridictionnelle. / () / Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. / () ".
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de retirer à celui-ci le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordée pour la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale est retiré à M. A dans la présente instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Navy.
Copie en sera adressée, pour information, au bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, au sous-préfet de Valenciennes et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 mai 2025
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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