Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mai 2026, n° 2417926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er juillet 2024, 8 juillet 2024 et 29 juin 2025, la société Nextraining.net, représentée par Me Lecomte Dufresne, demande au tribunal :
1°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure d’imposition est irrégulière à défaut de débat oral et contradictoire et dans la mesure où elle méconnaît l’article 7 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des Nations Unies, pour les droits des personnes handicapées et la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
Par des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2024 et 5 août 2025, la directrice des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lecomte Dufresne pour la société Nextraining.net.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2026, a été présentée pour la société Nextraining.net.
Considérant ce qui suit :
La société Nextraining.net, qui a pour activité la formation en finance, audit et conseils, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 7 juin 2023, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2020 et 2021. Sa réclamation du 7 février 2024 ayant été rejetée par une décision du 23 avril 2024, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l’entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne prive celle-ci d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.
Ayant reçu l’avis de vérification de comptabilité adressé, entre autres, par une lettre simple du 9 décembre 2022, le représentant légal de la société a pris contact avec le vérificateur par téléphone afin de convenir d’un premier rendez vous et a demandé, à cette occasion, que les opérations de vérification se déroulent dans les locaux de l’administration. Les opérations de vérification ont donné lieu à quatre réunions les 26 janvier, 2 février, 22 mars et 12 avril 2023 et à des échanges par messages électroniques les 17 janvier, 19 janvier, 20 janvier, 6 février et
17 février 2023. Dans sa requête, la société fait valoir que son représentant légal est porteur d’un trouble autistique Asperger sévère de sorte qu’il n’a pas pu se rendre au bureau de poste pour retirer les lettres recommandées adressées par le service et que l’administration n’a jamais adapté la procédure à son handicap de sorte qu’à deux reprises, les 2 février et 22 mars 2023 il a été pris de crises de panique sévères le contraignant à être conduit au service des urgences médicales depuis les locaux de l’administration. Les comptes rendus médicaux produits font état de crises liées à son trouble et à l’anxiété majeure générée par la procédure d’imposition dont il était l’objet. Toutefois, il résulte de l’instruction que le représentant légal de la société Nextraining.net a été informé, par l’avis de vérification qu’il a reçu par lettre simple, qu’il avait la possibilité de se faire assister par un conseil mais qu’il n’a pas souhaité être accompagné durant cette procédure alors pourtant, ainsi qu’il le relève dans la requête, que l’un des médecins consultés a suggéré qu’un aidant l’assiste au cours des opérations de contrôle. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, alors que dans le cadre de la procédure de vérification, l’administration a remis en cause des déficits antérieurs reportables, la société n’a produit aucune pièce justificative ni aucune écriture comptable pour les années 2017, 2018 et 2019 alors pourtant que le vérificateur a dressé, le 26 janvier 2023, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité pour les années 2017, 2018 et 2019 et qu’il a sollicité celle-ci par une lettre du 6 février 2023 à laquelle la société n’a pas répondu. Dans ces circonstances, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de débat oral et contradictoire de sorte que l’administration, qui n’aurait pas adapté sa procédure au handicap de son représentant légal, aurait méconnu l’article 7 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des Nations Unies, pour les droits des personnes handicapées et la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
Il résulte de ce qui précède que la société n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2020 et 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nextraining.net est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nextraining.net et à la directrice des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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