Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 4 févr. 2026, n° 2403052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le n° 2403052, Mme B… C…, représentée par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité majorée d’un montant de 3 001,89 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022 (créance IM1 002) ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 3 001,89 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la remise gracieuse de sa dette de 3 001,89 euros ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son concubinage avec M. A… n’est pas démontré et ne tient pas compte de la réalité de la situation ; si le bail est aux deux noms, car elle ne pouvait le signer seule, c’est elle qui règle intégralement le loyer ; en outre, M. A… résidait en 2021 à Brive-la-Gaillarde où il suivait une formation ; elle n’a par ailleurs jamais bénéficié des revenus de ce dernier et il n’existe aucune communauté d’intérêts entre eux et ce alors qu’une adresse commune ne suffit pas à caractériser l’existence d’un foyer ;
- à titre subsidiaire, elle est de bonne foi et sa situation financière, avec deux enfants à charge, ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité majorée d’un montant de 3 001,89 euros (créance IM1 002) et subsidiairement à en obtenir la remise gracieuse, dès lors que le tribunal a, par son jugement n° 2306872 du 31 juillet 2025, épuisé sa compétence.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 2026, Mme B… C… a présenté des observations complémentaires en réponse notamment au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Elle soutient que :
- l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2306872 du 31 juillet 2025 n’est pas opposable faute de réunion des conditions d’identité de parties, d’objet et de cause et ne saurait s’étendre au-delà de ce qui est décidé au dispositif ; en tout état de cause, la demande de remise gracieuse ne se confond pas avec la contestation du bien-fondé de l’indu et doit s’apprécier à la date à laquelle le juge statue ;
- la CAF ne démontre pas le caractère intentionnel des omissions de déclaration alléguées ;
- le juge doit statuer au regard de sa situation actuelle pour apprécier sa demande de remise gracieuse.
II. Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le n° 2403053, Mme B… C…, représentée par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant de 2 511,85 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2023 (créance IM3 003) ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 2 511,85 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la remise gracieuse de sa dette de 2 511,85 euros ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2403052.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité majorée d’un montant de 2 511,85 euros (créance IM3 003) et subsidiairement à en obtenir la remise gracieuse, dès lors que le tribunal a, par son jugement n° 2306872 du 31 juillet 2025, épuisé sa compétence.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 2026, Mme B… C… a présenté des observations complémentaires en réponse notamment au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Elle soutient que :
- l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2306872 du 31 juillet 2025 n’est pas opposable faute de réunion des conditions d’identité de parties, d’objet et de cause et ne saurait s’étendre au-delà de ce qui est décidé au dispositif ; en tout état de cause, la demande de remise gracieuse ne se confond pas avec la contestation du bien-fondé de l’indu et doit s’apprécier à la date à laquelle le juge statue ;
- la CAF ne démontre pas le caractère intentionnel des omissions de déclaration alléguées ;
- le juge doit statuer au regard de sa situation actuelle pour apprécier sa demande de remise gracieuse.
III. Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le n° 2403054, Mme B… C…, représentée par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant de 3 047,58 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (créance IM3 004) ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 3 047,58 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la remise gracieuse de sa dette de 3 047,58 euros ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2403052.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité majorée d’un montant de 3 047,58 euros (créance IM3 004) et subsidiairement à en obtenir la remise gracieuse, dès lors que le tribunal a, par son jugement n° 2306872 du 31 juillet 2025, épuisé sa compétence.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 2026, Mme B… C… a présenté des observations complémentaires en réponse notamment au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Elle soutient que :
- l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2306872 du 31 juillet 2025 n’est pas opposable faute de réunion des conditions d’identité de parties, d’objet et de cause et ne saurait s’étendre au-delà de ce qui est décidé au dispositif ; en tout état de cause, la demande de remise gracieuse ne se confond pas avec la contestation du bien-fondé de l’indu et doit s’apprécier à la date à laquelle le juge statue ;
- la CAF ne démontre pas le caractère intentionnel des omissions de déclaration alléguées ;
- le juge doit statuer au regard de sa situation actuelle pour apprécier sa demande de remise gracieuse.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2026 à 14 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Me Faure, substituant Me Laplagne, pour la requérante, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, connue de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde comme salariée et divorcée avec deux enfants à charge, a bénéficié de la prime d’activité et de la prime d’activité majorée pour isolement. A la suite d’un contrôle de situation, ayant mis en évidence une situation non déclarée de concubinage avec M. A… à compter du 15 janvier 2021, ses droits à cette allocation ont été recalculés. Le 28 juin 2023, un indu d’un montant global de 6 239,67 euros lui a été réclamé, incluant un indu de prime d’activité majorée d’un montant de 3 001,89 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022 (créance IM1 002) et un indu de prime d’activité d’un montant de 2 511,85 euros pour la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2023 (créance IM3 003). Le 29 juin 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 3 047,58 euros a aussi été réclamé à M. A… pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (créance IM3 004), cette créance ayant été affectée au dossier commun du couple. Par retour du formulaire accompagnant ces notifications, complété d’un courrier de son conseil le 9 octobre 2023, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire tendant à contester le bien-fondé de ces indus et subsidiairement d’en obtenir la remise gracieuse. Par ses trois requêtes, Mme C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 mars 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté ce recours préalable et confirmé le bien-fondé de chacun des indus précités, subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes qui lui a été implicitement refusée.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2403052, 2403053 et 2403054 présentent à juger des questions semblables qui concernent une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de remise gracieuse :
3. D’une part, par jugement n° 2306872 en date du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux, initialement saisi dans cette instance de la contestation des décisions implicites nées du silence gardé par la CAF de la Gironde sur les recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les décisions de récupération d’indus en litige, a, après avoir requalifié cette requête comme étant dirigée contre les décisions du 26 mars 2024 intervenues en cours d’instance et objet des requêtes n° 2403052, 2403053 et 2403054, rejeté les demandes de Mme C… tendant à la contestation du bien-fondé des indus et à leur remise gracieuse. Dès lors, par cette décision juridictionnelle, le tribunal a épuisé sa compétence et ne peut statuer à nouveau sur le même litige dont il est saisi par les présentes requêtes, qui ont le même objet, la même cause et émane de la même requérante. Il en résulte que les conclusions aux fins d’annulation des indus, subsidiairement de leur remise gracieuse, sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. A supposer que, compte tenu de son office, le tribunal puisse examiner une nouvelle fois la demande de remise gracieuse des indus mis à la charge de Mme C…, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de justificatifs quant aux ressources et aux charges actuelles de la requérante et au regard des éléments produits en défense, que le remboursement par cette dernière de ses dettes serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande de remise gracieuse de dettes, sans préjudice pour l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande en ce sens auprès de la CAF.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2403052, 2403053 et 2403054 de Mme B… C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Handicap ·
- Décentralisation ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Scolarité ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Vie scolaire ·
- Administration ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service ·
- Enfant ·
- Compétence des juridictions ·
- Droit commun ·
- Faute ·
- Cadre ·
- Pourvoir
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Biodiversité ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Application ·
- Forêt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Vétérinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Dédommagement ·
- Commune ·
- Juge
- Promesse ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Rémunération ·
- Santé ·
- Faute ·
- Ferme ·
- Commissaire de justice ·
- Alsace ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Commission ·
- Refus ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Fiche ·
- Recours administratif
- Poste ·
- Révocation ·
- Justice administrative ·
- Témoignage ·
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pouvoir ·
- Suspension ·
- Mère ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.