Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2516602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, M. C D demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 avril 2025 de la secrétaire générale de la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (B) de ne pas renouveler sa mise à disposition, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2516423 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Par la présente requête, M. D demande, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 avril 2025 de la secrétaire générale de la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (B) de ne pas renouveler sa mise à disposition à l’échéance du 1er septembre 2025.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant.
4. Pour justifier de l’urgence, M. D expose d’abord les péripéties ayant conduit à la décision attaquée, fait valoir ensuite le critère chronologique de la proximité dans le temps du terme de sa mise à disposition et enfin sa volonté louable de finir les travaux qu’il a commencés au B. Toutefois, il ne met en avant aucunes conséquences concrètes, financières ou statutaires défavorables à devoir réintégrer, au terme prévu de sa période de mise à disposition, son administration d’origine. Dans ces conditions, l’urgence de la situation n’est pas justifiée. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions citées au point 1 de l’article L. 522-3 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée à la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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